Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 août et 6 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'INSTITUT UNIVERSITAIRE DE FORMATION DES MAITRES (I.U.F.M.) DU LIMOUSIN, dont le siège est ... (87036) ; l'I.U.F.M DU LIMOUSIN demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 3 juin 2004 par lequel le tribunal administratif de Limoges a annulé la décision en date du 16 juillet 2002 de son directeur refusant d'allouer à Mme X... A une indemnité de stage ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'éducation ;
Vu le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ;
Vu le décret n° 90-680 du 1er août 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles ;
Vu l'arrêté du 31 décembre 1999 fixant le régime des indemnités de stage susceptibles d'être allouées aux personnels civils de l'Etat prévues à l'article 15 du décret n° 90 ;437 du 28 mai 1990 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-Pierre Balcou, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,
- les observations de Me Le Prado, avocat de l'INSTITUT DE FORMATION DES MAITRES DU LIMOUSIN,
- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au tribunal administratif de Limoges que Mme A, inscrite sur la liste complémentaire de la session 2000 du concours externe de professeurs des écoles pour l'académie de Limoges, a été nommée professeur des écoles stagiaire du département de la Creuse et affectée à titre provisoire d'abord à l'école élémentaire de La Chapelle-Saint-Martial puis à celle de Sardent, dans ce département, afin de remplacer un autre agent ; qu'elle a été affectée à compter du 1er septembre 2001 à l'INSTITUT DE FORMATION DES MAITRES (I.U.F.M) DU LIMOUSIN afin de suivre durant l'année scolaire 2001-2002, à l'antenne de Guéret de cet institut, la formation préalable à sa titularisation ; que l'INSTITUT DE FORMATION DES MAITRES DU LIMOUSIN se pourvoit en cassation contre le jugement du 3 juin 2004 par lequel le tribunal administratif de Limoges a annulé la décision du 16 juillet 2002 de son directeur refusant à Mme A le versement d'indemnités de stage au titre de ses périodes de formation à l'antenne de Guéret ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête :
Considérant d'une part qu'aux termes du premier alinéa de l'article 15 du décret du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France, lorsqu'ils sont à la charge du budget de l'Etat : L'agent appelé à se déplacer pour suivre une action de formation prévue au 1° de l'article 4 du décret du 14 juin 1985 susvisé ou un cycle d'adaptation à un premier ou à un nouvel emploi mentionné au quatrième alinéa de l'article 2 du décret du 26 mars 1975 susvisé peut percevoir des indemnités de stage dont le régime est fixé par un arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget ; que le versement des indemnités prévues notamment à l'article 15 de ce décret est subordonné à ce que la formation se déroule hors du territoire de la commune de résidence administrative de l'agent ; que la résidence administrative au sens des dispositions de ce décret est le territoire de la commune sur lequel se situe le service où l'agent est affecté ;
Considérant d'autre part, qu'il résulte de l'article 10 du décret du 1er août 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles que les professeurs stagiaires sont affectés dans un département de l'académie au titre de laquelle ils ont été recrutés, en fonction des voeux des intéressés et dans l'ordre de leur classement aux concours, et qu'ils reçoivent une formation professionnelle d'une année qui comprend des périodes de formation théorique et pratique, dont les stages en responsabilité, organisées par les instituts universitaires de formation de maîtres auprès desquels ils sont affectés ; que, pendant cette année de formation, la résidence administrative de ces professeurs stagiaires est la commune où se situe ... une affectation temporaire dans une école du département afin de pallier provisoirement une vacance de poste, est sans incidence sur la détermination de leur résidence administrative à compter de l'affectation en centre de formation, compte tenu du caractère provisoire de cette précédente affectation ; qu'est sans effet sur la légalité de la décision attaquée la circonstance que le ministre de l'éducation nationale ait pu estimer, dans un courrier adressé en 2000 à une organisation syndicale, que la résidence administrative était celle où l'intéressée avait exercé immédiatement avant l'année de formation en I.U.F.M. ; qu'il résulte de ce qui précède que le tribunal administratif a commis une erreur de droit en jugeant que la résidence administrative de la requérante avait été maintenue, pendant son année de formation à l'antenne de Guéret de l'INSTITUT DE FORMATION DES MAITRES DU LIMOUSIN, dans la commune où elle avait été provisoirement affectée auparavant et que l'intéressée pouvait, de ce fait, prétendre à l'attribution d'indemnités de stage pendant les périodes de formation dans ce centre ; que le jugement attaqué doit dès lors être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu, par application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de statuer sur la demande de Mme A devant le tribunal administratif ;
Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la résidence administrative de Mme A durant son année de formation à l'antenne de Guéret de l'IUFM de Limoges était située à Guéret ; que, dès lors, les dispositions du décret du 28 mai 1990 faisaient obstacle à ce que lui soient versées les indemnités de stage prévues à son article 15 pendant les périodes de formation suivies dans cette antenne ; que Mme A n'est donc pas fondée à demander l'annulation de la décision du directeur de l'IUFM lui refusant le versement de ces indemnités ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme A la somme demandée par l'IUFM sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Limoges du 3 juin 2004 est annulé.
Article 2 : La demande de Mme A devant le tribunal administratif de Limoges est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de l'INSTITUT UNIVERSITAIRE DE FORMATION DES MAITRES DU LIMOUSIN est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'INSTITUT UNIVERSITAIRE DE FORMATION DES MAITRES DU LIMOUSIN, à Mme X... A et au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche.