La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/06/2006 | FRANCE | N°293910

France | France, Conseil d'État, Juge des referes, 09 juin 2006, 293910


Vu la requête, enregistrée le 30 mai 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jacques A demeurant ... (79400) ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution du décret du 16 mai 2006 par lequel le Président de la République l'a nommé juge au tribunal de grande instance de Nanterre, d'enjoindre au Président de la République de le réintégrer provisoirement dans son poste de juge au tribunal de grande instance de La Rochel

le dans un délai de sept jours, sous une astreinte de 500 euros ...

Vu la requête, enregistrée le 30 mai 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jacques A demeurant ... (79400) ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution du décret du 16 mai 2006 par lequel le Président de la République l'a nommé juge au tribunal de grande instance de Nanterre, d'enjoindre au Président de la République de le réintégrer provisoirement dans son poste de juge au tribunal de grande instance de La Rochelle dans un délai de sept jours, sous une astreinte de 500 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il expose que s'agissant d'une mutation d'office impliquant un déplacement géographique important et provoquant des bouleversements dans sa vie personnelle, l'urgence est justifiée par la date d'installation qui lui a été assignée le 12 juin 2006 ; que le décret n'a pas été précédé d'une proposition du ministre de la justice et d'un avis conforme du Conseil supérieur de la magistrature ; que l'exécution du décret méconnaîtrait l'article 13 de la loi d'amnistie du 6 août 2002 dès lors que la décision du Conseil supérieur de la magistrature prononçant la sanction du déplacement d'office se trouvait suspendue en raison du recours en cassation porté devant le Conseil d'Etat et comportant une contestation relative au bénéfice de l'amnistie ; qu'il reviendra dès lors au Conseil d'Etat de faire usage des pouvoirs d'injonction et d'astreinte qui lui sont conférés par le code de justice administrative ;

Vu, enregistré le 6 juin 2006 le mémoire en défense présenté par le Garde des sceaux, ministre de la justice qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que l'urgence n'est pas justifiée dès lors que le comportement de l'intéressé constitue un péril pour la justice plus important que l'inconfort qui résulte pour lui de l'exécution du décret ; que la proposition du ministre et l'avis conforme du Conseil supérieur de la magistrature sont bien intervenus ; que la contestation du requérant porte sur le caractère fautif de son comportement postérieurement au 17 mai 2002 et non sur l'application de la loi d'amnistie ;

Vu le décret dont la suspension est demandée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002, portant amnistie ;

Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part M. Jacques A et d'autre part le Garde des sceaux, ministre de la justice ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du jeudi 8 août 2006 à 10 heures, au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Waquet, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. Jacques A ;

- M. Jacques A ;

- Le représentant du Garde des Sceaux, ministre de la justice ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » ;

Considérant d'une part qu'il ressort des pièces du dossier que le décret du 16 mai 2006 nommant M. A juge au tribunal de grande instance de Nanterre a été pris sur la proposition du Garde des sceaux, ministre de la justice après avis conforme de la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature ;

Considérant d'autre part qu'aux termes de l'article 13 de la loi du 6 août 2002 : « Les contestations relatives au bénéfice de l'amnistie des sanctions disciplinaires ou professionnelles définitives sont portées devant l'autorité ou la juridiction qui a rendu la décision. L'intéressé peut saisir cette autorité ou juridiction en vue de faire constater que le bénéfice de l'amnistie lui est définitivement acquis. En l'absence de décision définitive, ces contestations sont soumises à l'autorité ou à la juridiction saisie de la poursuite. L'exécution de la sanction est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué sur la demande ; le recours contentieux contre la décision de rejet de la demande a également un caractère suspensif. Toutefois, l'autorité ou la juridiction saisie de la demande ou du recours peut, par décision spécialement motivée, ordonner l'exécution provisoire de la sanction ;… » ; qu'il résulte de ces dispositions qu'en cas de contestation relative au bénéfice de l'amnistie portée devant le Conseil d'Etat par la voie d'un recours en cassation, la sanction de déplacement d'office d'un magistrat du siège infligée par le Conseil supérieur de la magistrature, par une décision dont l'exécution provisoire n'a pas été prévue, se trouve suspendue et ne peut donc être exécutée ; que toutefois il ressort des pièces du dossier que le Conseil supérieur de la magistrature a accordé à M. A le bénéfice de l'amnistie résultant de la loi du 6 août 2002 en écartant la prise en compte des manquements reprochés à l'intéressé pour des faits commis avant le 17 mai 2002 ; que si le requérant fait grief à la décision du Conseil d'avoir relevé, s'agissant de faits postérieurs retenus pour justifier la sanction de déplacement d'office qui lui a été infligée, leur persistance et leur réitération au regard des faits antérieurs au 17 mai 2002, la mise en cause de ces seules mentions ne saurait être regardée comme une contestation relative au bénéfice de l'amnistie ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le décret nommant M. A au tribunal de grande instance de Nanterre n'aurait pu intervenir en raison du recours en cassation exercé par celui-ci n'est pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de ce décret ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin pour le juge des référés de se prononcer sur la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative, que les conclusions de la requête de M. A y compris celles présentées à fin d'injonction sous astreinte et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

O R D O N N E :

------------------

Article 1er : La requête de M. Jacques A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Jacques A et au Garde des sceaux, ministre de la justice.

Copie de la présente ordonnance sera adressée au Premier ministre.


Synthèse
Formation : Juge des referes
Numéro d'arrêt : 293910
Date de la décision : 09/06/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 09 jui. 2006, n° 293910
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schrameck
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:293910.20060609
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award