Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés les 16 juin et 18 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Y... B, demeurant ... ; M. B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision en date du 15 avril 2004 par laquelle la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes a annulé la décision du conseil régional de l'Ordre des chirurgiens-dentistes de Haute-Normandie rendue le 8 septembre 1999, l'ayant relaxé des fins de la poursuite, et lui a infligé la sanction de l'interdiction d'exercer la profession de chirurgien-dentiste pendant neuf mois ;
2°) de lui allouer la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie ;
Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ;
Vu le décret n° 67 ;671 du 22 juillet 1967 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Herbert Maisl, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Richard, avocat de M. B, de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de Mme X... A et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes de Seine Maritime,
- les conclusions de M. Terry Olson, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des mentions mêmes de la décision attaquée que Mme A, auteur de la plainte contre M. B, a été entendue par la section disciplinaire du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes en qualité d'intervenante ; que le moyen tiré de ce qu'elle aurait été irrégulièrement entendue en tant que partie à l'instance manque ainsi en fait ;
Considérant qu'il n'est pas sérieusement contesté que M. B a pu s'exprimer en dernier avant la clôture de l'audience ; qu'il n'est pas établi que Mme A aurait influencé la section disciplinaire par des propos tenus après cette clôture ;
Considérant que la circonstance que M. B aurait reçu communication du dernier mémoire de Mme A le 11 mars 2004 est sans influence sur la régularité de la procédure suivie devant la section disciplinaire dès lors que l'audience de celle-ci s'est tenue le 18 mars 2004 et que M. B a ainsi disposé d'un temps suffisant pour préparer sa défense ; que, de même, la circonstance que M. B aurait reçu communication du dernier mémoire du conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes de Seine-Maritime la veille de l'audience est sans influence sur la régularité de la procédure suivie dès lors que ce mémoire ne comportait aucun élément nouveau sur lequel la section disciplinaire se serait fondée pour sanctionner ce praticien ;
Considérant qu'en estimant que M. B avait prodigué des soins importants sans avoir procédé à une analyse complète du facteur osseux de sa patiente et qu'il avait fait usage d'une technique de soudure en bouche dont les pièces du dossier, et notamment le rapport d'expertise, établissaient qu'elle n'était pas appropriée au cas traité, la section disciplinaire a porté sur les faits dont elle était saisie, une appréciation souveraine dénuée de dénaturation et a suffisamment motivé sa décision ;
Considérant qu'en estimant que M. B avait, au moins à dix reprises, en rémunération de ses actes, reçu de sa patiente des chèques libellés non pas à son nom mais à celui de diverses sociétés, la section disciplinaire a porté sur les faits une appréciation souveraine dénuée de dénaturation ; que, si la section disciplinaire a ajouté, à tort, que ces sociétés étaient sous la responsabilité de M. B, ce motif erroné qui revêt en l'espèce un caractère surabondant, n'est pas de nature à entraîner l'annulation de la décision attaquée ;
Considérant que la section disciplinaire n'a pas commis d'erreur de qualification juridique en estimant que l'ensemble des soins prodigués à Mme A révélait une méconnaissance fautive des dispositions de l'article 27 du code de déontologie des chirurgiens-dentistes qui imposent à ces derniers des soins éclairés et conformes aux données acquises de la science ;
Considérant que la section disciplinaire n'a pas commis d'erreur de qualification juridique en estimant que les faits reprochés à M. B étaient contraires à l'honneur et à la probité professionnels et échappaient, par suite, au bénéfice des lois d'amnistie susvisées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes de Seine-Maritime, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse à M. B la somme que ce dernier demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B les sommes que Mme A, d'une part, et le conseil départemental, d'autre part, demandent au même titre ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de M. Y... B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de Mme A et du conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes de Seine-Maritime tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B, au Conseil national de l'Ordre des chirurgiens dentistes, à Mme A, au conseil départemental de l'ordre des chirurgiens dentistes de Seine-Maritime et au ministre de la santé et des solidarités.