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29/05/2006 | FRANCE | N°278153

France | France, Conseil d'État, 2eme sous-section jugeant seule, 29 mai 2006, 278153


Vu la requête, enregistrée le 1er mars 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. M'bark A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 23 décembre 2004 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision, en date du 4 mai 2004, par laquelle le consul général de France à Agadir lui a refusé un visa d'entrée en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des li

bertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45 ;2658 du 2 novembre 1945, modi...

Vu la requête, enregistrée le 1er mars 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. M'bark A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 23 décembre 2004 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision, en date du 4 mai 2004, par laquelle le consul général de France à Agadir lui a refusé un visa d'entrée en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45 ;2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Claude Mallet, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères ;

Considérant que, pour rejeter le recours formé contre le refus opposé par le consul général de France à Agadir à la demande de visa formulée par M. A, ressortissant marocain, pour rendre visite à sa famille installée en France, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur la circonstance que l'intéressé, âgé de 25 ans, célibataire, sans enfant, ne justifiait ni d'une activité professionnelle, ni de ressources personnelles et que, par suite, la demande formée pouvait avoir pour seul but de lui permettre de s'installer durablement en France ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en se fondant sur ce motif, la commission ait commis une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en rejetant le recours formé par M. A contre la décision consulaire lui refusant le visa qu'il sollicitait pour rendre visite à ses parents résidant en France, la commission ait, en l'absence de circonstances particulières et alors que l'intéressé, comme il a été dit, est célibataire et sans enfant, porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision de rejet a été prise et, par suite, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 23 décembre 2004 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du 4 mai 2004 du consul général de France à Agadir lui refusant un visa d'entrée en France ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. M'bark A et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 2eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 278153
Date de la décision : 29/05/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 29 mai. 2006, n° 278153
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: M. Jean-Claude Mallet
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:278153.20060529
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