Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 3 novembre 2003, présentée par le PREFET DE LA SEINE SAINT-DENIS ; le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 octobre 2003 par lequel le magistrat délégué par le Président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 7 octobre 2003 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 octobre 2003 ordonnant la reconduite à la frontière de l'intéressée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée relative au droit d'asile et relatif à l'asile territorial ;
Vu le décret n° 98-503 du 23 juin 1998 pris en application de la loi du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile et relatif à l'asile territorial ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Philippe Garabiol, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Marie-Hélène Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi du 25 juillet 2002 dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté litigieux : « L'asile territorial peut être accordé par le ministre de l'intérieur après consultation du ministre des affaires étrangères à un étranger si celui-ci établit que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. » ; qu'aux termes de l'article 9 du décret du 23 juin 1998 : « Le ministre de l'intérieur statue en urgence : lorsque l'étranger qui demande l'asile territorial se trouve en rétention administrative, en application de l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, (…) ou lorsque la demande d'asile territorial est de nature abusive, frauduleuse ou dilatoire » ;
Considérant que, lors de sa venue, le 7 octobre 2003, à la préfecture de Seine-Saint-Denis pour solliciter son admission au séjour au titre de l'asile territorial, Mme a été placée en rétention administrative sur la base d'un arrêté de reconduite à la frontière pris le jour même ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cette demande d'asile territorial ait eu pour seul objet de faire échec, dans un but dilatoire, à la décision de reconduite à la frontière dès lors que c'est à l'occasion de la demande d'asile qu'elle venait déposer que le préfet a fait procéder à la mise en rétention administrative de Mme afin de pouvoir prendre à son encontre un arrêté de reconduite à la frontière ; que l'arrêté de reconduite à la frontière en date du 7 octobre 2003 a donc été pris antérieurement à la décision ministérielle statuant sur la demande d'asile territorial en méconnaissance des dispositions de la loi du 12 juillet 1952 relative au droit d'asile ; que, par suite, le PREFET DE LA SEINE SAINT-DENIS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 7 octobre 2003 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS, à Mme X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.