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17/05/2006 | FRANCE | N°270831

France | France, Conseil d'État, 5eme et 4eme sous-sections reunies, 17 mai 2006, 270831


Vu le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE, enregistré le 4 août 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 4 juin 2004 par lequel la cour régionale des pensions de Paris a rejeté son recours dirigé contre le jugement du 19 juin 2002 par lequel le tribunal des pensions de la ville de Paris a reconnu à M. A un droit à pension militaire d'invalidité au taux de 30 %, pour « séquelles de fracture D 10 D 11 D 12 opérée » et au taux de 20 %, pour « séquelles de paralysie du sciatique popl

ité externe gauche » ;

2°) statuant au fond, d'annuler le jugement du ...

Vu le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE, enregistré le 4 août 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 4 juin 2004 par lequel la cour régionale des pensions de Paris a rejeté son recours dirigé contre le jugement du 19 juin 2002 par lequel le tribunal des pensions de la ville de Paris a reconnu à M. A un droit à pension militaire d'invalidité au taux de 30 %, pour « séquelles de fracture D 10 D 11 D 12 opérée » et au taux de 20 %, pour « séquelles de paralysie du sciatique poplité externe gauche » ;

2°) statuant au fond, d'annuler le jugement du 19 juin 2002 et de rejeter la demande de pension de M. A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Rousselle, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Terry Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : « Ouvrent droit à pension : / 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service (…) » ; qu'il résulte de ces dispositions qu'un accident de la circulation dont est victime un militaire bénéficiant d'une permission régulière ne peut être regardé comme survenu à l'occasion du service que si cet accident a eu lieu, soit en début de permission pendant le trajet direct de son lieu de service vers le lieu où il a été autorisé à se rendre en permission, soit en fin de permission pendant le trajet inverse ; que par suite, la cour régionale des pensions de Paris, qui a relevé que l'accident de la circulation dont a été victime M. A s'était produit sur le trajet de retour entre Blainville ;sur ;Mer, où il avait été autorisé à se rendre en permission, et la gare de Coutances, où il devait prendre le train pour regagner sa garnison à Carcassonne, n'a pas commis d'erreur de droit en reconnaissant l'imputabilité au service de cet accident, alors même que l'intéressé avait son domicile à Paris ; qu'il en résulte que le MINISTRE DE LA DEFENSE n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt de la cour régionale des pensions de Paris en date du 4 juin 2004 ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Nicolas A.


Synthèse
Formation : 5eme et 4eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 270831
Date de la décision : 17/05/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Analyses

48-01-02-02-01 PENSIONS. - PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITÉ ET DES VICTIMES DE GUERRE. - CONDITIONS D'OCTROI D'UNE PENSION. - FAIT GÉNÉRATEUR. - FAIT DE SERVICE. - ACCIDENT DE LA CIRCULATION SURVENU AU COURS D'UNE PERMISSION - CONDITIONS - ACCIDENT SURVENU À L'OCCASION DU TRAJET DE RETOUR ENTRE LE LIEU DE LA PERMISSION ET LA GARNISON - CIRCONSTANCE SANS INCIDENCE - LIEU DE LA PERMISSION N'ÉTANT PAS CELUI DU DOMICILE DE L'INTÉRESSÉ [RJ1].

48-01-02-02-01 Il résulte des dispositions de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre qu'un accident de la circulation dont est victime un militaire bénéficiant d'une permission régulière ne peut être regardé comme survenu à l'occasion du service que si cet accident a eu lieu, soit en début de permission pendant le trajet direct de son lieu de service vers le lieu où il a été autorisé à se rendre en permission, soit en fin de permission pendant le trajet inverse. Par suite, un accident de la circulation survenu sur le trajet de retour entre le lieu où un militaire a été autorisé à se rendre en permission et la gare où il devait prendre le train pour regagner sa garnison est imputable au service, alors même que ce lieu ne serait pas celui du domicile de l'intéressé.


Références :

[RJ1]

Ab. jur. Commission spéciale de cassation des pensions, 16 février 1996, Bader, p. 529.


Publications
Proposition de citation : CE, 17 mai. 2006, n° 270831
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Jacques Villemain
Rapporteur public ?: M. Olson

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:270831.20060517
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