Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 novembre et 23 novembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE FENOUILLET (Haute-Garonne), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE FENOUILLET demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 20 octobre 2005 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, à la demande de M. Raymond A, a suspendu les effets du refus opposé le 11 août 2005 par le maire de Fenouillet à la demande de permis de construire un bâtiment à usage de contrôle technique et enjoint au maire de Fenouillet d'instruire la demande de M. A dans le délai d'un mois à compter de la notification de son ordonnance ;
2°) statuant comme juge des référés, de rejeter la demande de référé de M. A ;
3°) de mettre à la charge de M. A une somme de 4 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Danièle Burguburu, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la COMMUNE DE FENOUILLET et de Me Odent, avocat de M. A,
- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par un arrêté du 11 août 2005, le maire de Fenouillet a refusé de délivrer à M. A le permis de construire un bâtiment à usage de contrôle technique de véhicules ; que, par ordonnance du 20 octobre 2005, dont la COMMUNE DE FENOUILLET demande l'annulation, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a suspendu, à la demande de M. A, l'exécution de cette décision et enjoint au maire de Fenouillet d'instruire la demande de M. A dans le délai d'un mois à compter de la notification de son ordonnance ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que la COMMUNE DE FENOUILLET a soutenu devant lui que la condition d'urgence à laquelle est subordonnée l'intervention d'une mesure de suspension sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'était pas remplie dès lors que la promesse de vente du terrain d'assiette du projet litigieux, dont se prévalait M. A à l'appui de sa demande de suspension, était caduque à la date où le juge des référés a statué ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, qui n'était pas inopérant, le juge des référés a entaché son ordonnance d'un défaut de réponse à moyen ; que la COMMUNE DE FENOUILLET est, pour ce motif, fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;
Considérant qu'il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au titre de la procédure de la référé engagée ;
Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier par la COMMUNE DE FENOUILLET le 28 mars 2006 et dont l'authenticité n'est pas contestée par M. A que ce dernier a acquis, par l'intermédiaire d'une SCI dont il est l'associé, le terrain relatif au projet litigieux ; que dès lors, M. A qui se borne à soutenir que le refus de permis de construire paralyse tout projet de développement de son activité et risque de remettre en cause le prêt qu'il a obtenu pour financer son projet, ne justifie pas d'une situation d'urgence ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A la somme de 4 000 euros que demande la COMMUNE DE FENOUILLET en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que les dispositions de cet article font obstacle à ce que la commune, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à M. A la somme qu'il demande au même titre ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'ordonnance du 20 octobre 2005 du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse est annulée.
Article 2 : La demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Toulouse et les conclusions des parties devant le Conseil d'Etat tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE FENOUILLET, à M. Raymond A et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.