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12/05/2006 | FRANCE | N°286502

France | France, Conseil d'État, 6eme sous-section jugeant seule, 12 mai 2006, 286502


Vu l'ordonnance du 25 octobre 2005, enregistrée le 28 octobre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par Mme Isabelle A ;

Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 15 septembre 2005, présentée par Mme Isabelle A, demeurant ... et tendant d'une part à l'annulation de la décision du 8 juillet 2005 du garde des sceaux, ministre de la just

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Vu l'ordonnance du 25 octobre 2005, enregistrée le 28 octobre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par Mme Isabelle A ;

Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 15 septembre 2005, présentée par Mme Isabelle A, demeurant ... et tendant d'une part à l'annulation de la décision du 8 juillet 2005 du garde des sceaux, ministre de la justice rejetant sa candidature aux fonctions de juge de proximité, et d'autre part à ce que soit mis à la charge de l'Etat, le versement de la somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, modifiée par la loi organique n° 2003-153 du 26 février 2003 relative aux juges de proximité ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Stéphane Hoynck, Auditeur,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 41-17 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 modifiée : « Peuvent être nommés juges de proximité, pour exercer une part limitée des fonctions des magistrats des juridictions judiciaires de première instance (…) 2° Les personnes âgées de trente-cinq ans au moins, que leur compétence et leur expérience qualifient pour exercer ces fonctions. Ces personnes doivent (…) remplir les conditions fixées au 1° de l'article 16 (…) 3° Les personnes justifiant de vingt-cinq années au moins d'activité dans des fonctions impliquant des responsabilités de direction ou d'encadrement dans le domaine juridique, les qualifiants pour l'exercice des fonctions judiciaires » ; qu'aux termes de l'article 16 de la même ordonnance : « Les candidats à l'auditorat doivent : 1° Etre titulaires d'un diplôme sanctionnant une formation d'une durée au moins égale à quatre années d'études après le baccalauréat que ce diplôme soit national, reconnu par l'Etat ou délivré par un Etat membre de la Communauté européenne et considéré comme équivalent par le ministre de la justice après avis d'une commission dans les conditions prévues par un décret en Conseil d'Etat, ou d'un diplôme délivré par un institut d'études politiques, ou encore avoir obtenu le certificat attestant la qualité d'ancien élève d'une école normale supérieure » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la requérante ne justifie ni détenir un diplôme national reconnu par l'Etat sanctionnant une formation d'une durée au moins égale à quatre années d'études après le baccalauréat, ni de vingt-cinq années d'activité dans des fonctions impliquant des responsabilités de direction ou d'encadrement dans le domaine juridique ; qu'il suit de là qu'en rejetant sa candidature aux fonctions de juge de proximité comme ne répondant pas aux conditions objectives posées aux 2° et 3° de l'article 41-7, le garde des sceaux, ministre de la justice n'a pas commis d'erreur de droit ni d'erreur d'appréciation ; que la requête et les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Isabelle A et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 6eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 286502
Date de la décision : 12/05/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 12 mai. 2006, n° 286502
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bonichot
Rapporteur ?: M. Stéphane Hoynck
Rapporteur public ?: M. Guyomar

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:286502.20060512
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