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11/05/2006 | FRANCE | N°292356

France | France, Conseil d'État, Juge des referes, 11 mai 2006, 292356


Vu la requête, enregistrée le 13 avril 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'UNION NATIONALE DES SYNDICATS AUTONOMES-FONCTIONNAIRES (UNSA-fonctionnaires), dont le siège est ... ; l'UNION NATIONALE DES SYNDICATS AUTONOMES-FONCTIONNAIRES demande au juge des référés du Conseil d'Etat de prononcer la suspension de la décision par laquelle le ministre délégué aux collectivités territoriales a refusé de nommer au conseil supérieur de la fonction publique territoriale les deux membre titulaire et les trois suppléants désignés par cette organisation s

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Vu la requête, enregistrée le 13 avril 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'UNION NATIONALE DES SYNDICATS AUTONOMES-FONCTIONNAIRES (UNSA-fonctionnaires), dont le siège est ... ; l'UNION NATIONALE DES SYNDICATS AUTONOMES-FONCTIONNAIRES demande au juge des référés du Conseil d'Etat de prononcer la suspension de la décision par laquelle le ministre délégué aux collectivités territoriales a refusé de nommer au conseil supérieur de la fonction publique territoriale les deux membre titulaire et les trois suppléants désignés par cette organisation syndicale, de lui enjoindre de procéder à cette nomination et de condamner l'Etat à lui verser 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que le Conseil d'Etat est compétent pour connaître de sa requête ; que le ministre avait compétence liée pour procéder à cette désignation ; que dans le cas de scission syndicale, le ministre doit tirer les conséquences de la nouvelle configuration syndicale ; que le refus du ministre se fonde sur l'arrêté du 15 février 2002, devenu illégal par suite du changement des circonstances de fait ; que le refus de prendre en compte la nouvelle situation viole le décret du 10 mai 1984 ; qu'il y a urgence dès lors, d'une part, que l'organisation requérante est privée de représentation au moment où est discuté un projet sur la fonction publique territoriale, d'autre part, que les avis qu'aura à rendre le conseil supérieur de la fonction publique territoriale vont être irréguliers ;

Vu les pièces desquelles il résulte que l'UNION NATIONALE DES SYNDICATS AUTONOMES-FONCTIONNAIRES a saisi le ministre délégué aux collectivités territoriales de la demande qui a fait l'objet d'une décision implicite de rejet ;

Vu le mémoire en défense présenté par le ministre délégué aux collectivités territoriales, enregistré comme ci-dessus le 24 avril 2006 ; le ministre conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que c'est le tribunal administratif de Paris qui est compétent pour connaître de la requête ; qu'il n'y a pas urgence ; que l'arrêté du 15 février 2002 n'est pas réglementaire ; que la représentativité de la FA-FPT a été établie avant la création de l'UNSA ; qu'elle a participé aux élections de 2001 dont les résultats ont servi à attribuer les deux sièges en cause ; qu'elle était la seule organisation de l'UNSA à présenter des listes aux élections aux CAP et aux CTP ; que les statuts de l'UNSA prévoient l'autonomie des organisations qui la composent ; que lorsque la représentativité a été établie au regard d'une union et de chacun des syndicats qui lui sont affiliés, l'union ne peut ensuite retirer les mandats ainsi attribués ; que telle est la position du Conseil d'Etat telle qu'elle résulte d'un avis du 2 juillet 2003 ;

Vu le nouveau mémoire présenté par l'UNION NATIONALE DES SYNDICATS AUTONOMES-FONCTIONNAIRES, enregistré comme ci-dessus le 26 avril 2006 ; elle reprend les moyens de sa requête et ajoute que le ministre confond les statuts de l'UNSA et ceux de l'UNSA-fonctionnaires et que cette dernière représente bien les syndicats affiliés ;

Vu les autres pièces du dossier et notamment la demande d'annulation enregistrée sous le numéro 292357 ;

Vu la loi 84-53, du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret 84-346, du 10 mai 1984 ;

Vu l'arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, du 15 février 2002 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, l'UNION NATIONALE DES SYNDICATS AUTONOMES-FONCTIONNAIRES et d'autre part, le ministre délégué aux collectivités territoriales ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du 27 avril 2006 à 10 heures au cours de laquelle ont été entendus les représentants de l'UNION NATIONALE DES SYNDICATS AUTONOMES-FONCTIONNAIRES et le représentant du ministre délégué aux collectivités territoriales ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521 ;1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant que si l'arrêté du 15 février 2002, par lequel les ministres de l'intérieur et de la fonction publique et de la réforme de l'Etat ont, en application de l'article 4 du décret du 10 mai 1984, procédé à la répartition des sièges au conseil supérieur de la fonction publique territoriale entre les différentes organisations syndicales, a le caractère d'un acte réglementaire, il n'en va pas de même de celui par lequel les mêmes ministres procèdent aux nominations des représentants désignés par ces organisations ou refusent d'y procéder ; qu'il en résulte que le juge des référés du Conseil d'Etat n'est pas compétent pour connaître de la requête de l'UNION NATIONALE DES SYNDICATS AUTONOMES-FONCTIONNAIRES qui conteste le refus par les ministres de nommer les nouveaux représentants qu'elle a désignés à la suite de la scission de la FA-FPT ; que d'ailleurs l'UNION NATIONALE DES SYNDICATS AUTONOMES-FONCTIONNAIRES a saisi également le juge des référés du tribunal administratif de Paris qui a rejeté une première demande de suspension par une ordonnance du 9 mars 2006 ; que dès lors, la requête de l'UNION NATIONALE DES SYNDICATS AUTONOMES-FONCTIONNAIRES doit être rejetée ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de l'UNION NATIONALE DES SYNDICATS AUTONOMES-FONCTIONNAIRES est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'UNION NATIONALE DES SYNDICATS AUTONOMES-FONCTIONNAIRES et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : Juge des referes
Numéro d'arrêt : 292356
Date de la décision : 11/05/2006
Sens de l'arrêt : Rejet - incompétence
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 11 mai. 2006, n° 292356
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bonichot
Rapporteur ?: M. Jean-Claude Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:292356.20060511
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