Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par LE PREFET DU VAL-D'OISE ; le PREFET DU VAL-D'OISE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 novembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 6 octobre 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. Karim A ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Karim A devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été communiquée à M. A qui n'a pas produit d'observations ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code civil ;
Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Henri Savoie, Maître des Requêtes,
les conclusions de Mme Marie-Hélène Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 en vigueur à la date de l'arrêté litigieux : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Karim A, de nationalité marocaine, a été interpellé le 5 octobre 2004 en situation irrégulière ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;
Considérant qu'aux termes de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : « sous réserve des dispositions de l'article 26, ne peuvent faire l'objet d'un arrêté d'expulsion, en application de l'article 23 : 1° L'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an(….) ces mêmes étrangers ne peuvent faire l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière en application de l'article 22 » ;
Considérant que si M. A soutient qu'il est père d'un enfant français qui serait né le 2 juillet 2002 qu'il n'a pu reconnaître faute d'être en possession d'un passeport, il n'établit pas en tout état de cause, avoir contribué effectivement à l'entretien et à l'éducation de cet enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ; qu'il suit de là que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise s'est fondé, pour annuler l'arrêté du PREFET DU VAL-D'OISE décidant la reconduite à la frontière de M. A, sur ce seul moyen invoqué par l'intéressé ; que par suite, le préfet est fondé à demander l'annulation du jugement du 25 novembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif a annulé son arrêté du 6 octobre 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. A ; qu'il résulte de ce qu'il a été dit ci-dessus que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué du PREFET DU VAL-D'OISE ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du 25 novembre 2004 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise par M. A est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAL-D'OISE, à M. Karim A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.