La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/05/2006 | FRANCE | N°275651

France | France, Conseil d'État, 4eme et 5eme sous-sections reunies, 03 mai 2006, 275651


Vu l'ordonnance du 14 décembre 2004, enregistrée le 21 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351 ;2 du code de justice administrative, la requête présentée à cette cour par Mme A ;

Vu la requête, enregistrée le 30 novembre 2004 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, présentée par Mme Andrée A, demeurant ... ; Mme A demande au juge administratif :

1°) d'annuler le jugement du 30 septembre 2

004 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande ten...

Vu l'ordonnance du 14 décembre 2004, enregistrée le 21 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351 ;2 du code de justice administrative, la requête présentée à cette cour par Mme A ;

Vu la requête, enregistrée le 30 novembre 2004 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, présentée par Mme Andrée A, demeurant ... ; Mme A demande au juge administratif :

1°) d'annuler le jugement du 30 septembre 2004 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 5 mars 2003 du président du conseil exécutif de Corse fixant sa rémunération par référence à l'indice brut 625 ensemble la décision du 10 mars 2003 lui conservant le bénéfice du régime indemnitaire correspondant à cet indice, d'autre part, de juger que sa rémunération et son régime indemnitaire doivent être fixés par référence à l'indice brut 660 ;

2°) statuant au fond, d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 5 mars 2003 du président du conseil exécutif de Corse et la décision du 10 mars 2003 et de juger que sa rémunération et son régime indemnitaire doivent être fixés par référence à l'indice brut 660 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;

Vu le décret n° 2001-640 du 18 juillet 2001 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Hervé Cassagnabère, Auditeur,

- les observations de la SCP Tiffreau, avocat de Mme A et de la SCP Peignot, Garreau, avocat de la collectivité territoriale de Corse,

les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article 20 du titre Ier du statut général de la fonction publique auquel renvoie l'article 87 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire ; qu'aux termes du 1° du I de l'article 13 du décret du 18 juillet 2001 modifiant certaines dispositions relatives à la fonction publique territoriale : Nonobstant les dispositions prévues par le statut particulier du cadre d'emplois de catégorie A auxquels ils accèdent, les fonctionnaires territoriaux stagiaires qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire perçoivent le traitement correspondant à leur situation antérieure si ce traitement est supérieur à celui correspondant à l'échelon déterminé par ce statut particulier… ; qu'il résulte de ces dispositions que le fonctionnaire intégrant en qualité de stagiaire un cadre d'emplois doit bénéficier d'un traitement au moins égal à celui qu'il percevait avant son intégration en qualité d'agent contractuel, sans qu'il y ait lieu de tenir compte, pour effectuer cette comparaison, des indemnités versées à l'agent à compter de son intégration ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A, employée en qualité d'agent contractuel par la collectivité territoriale de Corse depuis 1987, a été intégrée en qualité de stagiaire dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux ; que, par des arrêtés des 5 et 10 mars 2003, le président du conseil exécutif de Corse a défini sa nouvelle rémunération et, en particulier, fixé son traitement par référence à l'indice brut 625 majoré ; que Mme A a contesté la légalité de ces arrêtés devant le tribunal administratif de Bastia ;

Considérant que, pour rejeter ces demandes, le tribunal a relevé, par une appréciation souveraine des faits qui lui étaient soumis, que la rémunération de Mme A, en qualité d'agent contractuel, avait été déterminée, par accord entre les parties, sur la base du traitement indiciaire correspondant à l'indice brut 625 majoré, et qu'ainsi, ses traitements avant et après titularisation étaient identiques ; qu'il a pu, sans commettre d'erreur de droit, en déduire que les arrêtés attaqués n'avaient pas été pris en méconnaissance des dispositions du décret du 18 juillet 2001 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme A la somme de 2 000 euros demandée par la collectivité territoriale de Corse au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Mme A versera la somme de 2 000 euros à la collectivité territoriale de Corse au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Andrée A, à la collectivité territoriale de Corse, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 4eme et 5eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 275651
Date de la décision : 03/05/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-08-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS. - RÉMUNÉRATION. - TRAITEMENT. - FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE - INTÉGRATION DANS UN CADRE D'EMPLOI EN QUALITÉ DE STAGIAIRE - MAINTIEN DU NIVEAU DE TRAITEMENT PERÇU EN QUALITÉ D'AGENT CONTRACTUEL, SANS PRISE EN COMPTE DES INDEMNITÉS.

36-08-02 En vertu de l'article 20 du titre Ier du statut général de la fonction publique auquel renvoie l'article 87 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. Aux termes du 1° du I de l'article 13 du décret du 18 juillet 2001 modifiant certaines dispositions relatives à la fonction publique territoriale : Nonobstant les dispositions prévues par le statut particulier du cadre d'emplois de catégorie A auxquels ils accèdent, les fonctionnaires territoriaux stagiaires qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire perçoivent le traitement correspondant à leur situation antérieure si ce traitement est supérieur à celui correspondant à l'échelon déterminé par ce statut particulier (…). Il résulte de ces dispositions que le fonctionnaire intégrant en qualité de stagiaire un cadre d'emplois doit bénéficier d'un traitement au moins égal à celui qu'il percevait en qualité d'agent contractuel avant son intégration, sans qu'il y ait lieu de tenir compte, pour effectuer cette comparaison, des indemnités versées à l'agent à compter de son intégration.


Publications
Proposition de citation : CE, 03 mai. 2006, n° 275651
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Hervé Cassagnabère
Rapporteur public ?: M. Keller
Avocat(s) : SCP PEIGNOT, GARREAU ; SCP TIFFREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:275651.20060503
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award