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28/04/2006 | FRANCE | N°279893

France | France, Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 28 avril 2006, 279893


Vu le recours, enregistré le 25 avril 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DES SOLIDARITES, DE LA SANTE ET DE LA FAMILLE ; le MINISTRE DES SOLIDARITES, DE LA SANTE ET DE LA FAMILLE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 21 mars 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a, sur l'appel formé par MM. Pierre B et Jean-Georges C, annulé le jugement en date du 21 octobre 2003 du tribunal administratif de Strasbourg rejetant leur requête tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Haut-Rhin du 19 avril 2001 autori

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Vu le recours, enregistré le 25 avril 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DES SOLIDARITES, DE LA SANTE ET DE LA FAMILLE ; le MINISTRE DES SOLIDARITES, DE LA SANTE ET DE LA FAMILLE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 21 mars 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a, sur l'appel formé par MM. Pierre B et Jean-Georges C, annulé le jugement en date du 21 octobre 2003 du tribunal administratif de Strasbourg rejetant leur requête tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Haut-Rhin du 19 avril 2001 autorisant la création de l'officine de pharmacie de M. Pierrre A à Ungersheim, ainsi que cet arrêté ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine de Salins, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de MM. B et C,

- les conclusions de M. Christophe Devys, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 5125-3 du code de la santé publique : Les créations, les transferts et les regroupements d'officines de pharmacie doivent permettre de répondre de façon optimale aux besoins en médicaments de la population résidant dans les quartiers d'accueil de ces officines ; qu'aux termes de l'article L. 5125-4 du même code : Toute création d'une nouvelle officine, tout transfert d'une officine d'un lieu dans un autre et tout regroupement d'officines sont subordonnés à l'octroi d'une licence délivrée par le représentant de l'Etat dans le département selon les critères prévus aux articles L. 5125-11, L. 5125-13, L. 5125-14 et L. 5125-15 (...) ; que, selon les deux derniers alinéas de l'article L. 5125-11 de ce code : Dans les communes de moins de 2 500 habitants dépourvues d'officine et dont la population n'a pas été ou n'est plus prise en compte pour une création d'officine dans une autre commune, une création peut être accordée dans une zone géographique constituée d'un ensemble de communes contiguës, si la totalité de la population de cette zone est au moins égale à 2 500 habitants. / Le représentant de l'Etat dans le département précise, dans sa décision, les communes prises en compte pour l'octroi de la licence. La totalité de la population de ces communes est considérée comme desservie par la nouvelle création ; que le quota de population pour la création d'une officine est toutefois fixé par l'article L. 5125-13 du même code à 3 500 habitants dans le département de la Guyane, ainsi que dans ceux de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que la création d'une nouvelle officine dans une commune de moins de 2 500 habitants est subordonnée à la condition que la pharmacie desserve des communes dont la population totale est au moins égale à 2 500 habitants - ou, le cas échéant, à 3 500 habitants dans les départements visés à l'article L. 5125-13 - et n'a pas déjà été prise en compte ou n'est plus prise en compte pour une création d'officine dans une autre commune, quelle que soit la taille de celle-ci ; que si la première condition est remplie, il appartient en outre au préfet de s'assurer que la création envisagée permet de répondre de façon optimale aux besoins en médicaments de la population résidant dans les communes concernées, conformément à l'exigence posée par le premier alinéa de l'article L. 5125-3 du code de la santé publique ;

Considérant que, par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Nancy a annulé l'arrêté du préfet du Haut-Rhin en date du 19 avril 2001 accordant à M. A une licence en vue de créer une officine de pharmacie dans la commune d'Ungersheim desservant également les communes de Raedersheim et de Feldkirch - soit une population totale de 3 510 habitants - au motif que le préfet avait méconnu les dispositions citées plus haut en estimant que cette autorisation devait être accordée du seul fait que la condition tenant au seuil de 3 500 habitants était remplie, sans s'assurer en outre que le projet de nouvelle officine répondrait aux besoins de la population locale, comprenant notamment des personnes affiliées au régime minier et qui peuvent, de ce fait, s'approvisionner auprès de pharmacies mutualistes situées à proximité qui n'ont pas été prises en compte pour le calcul des quotas ; qu'il résulte de ce qui a été dit plus haut que, contrairement à ce que soutient le MINISTRE DES SOLIDARITES, DE LA SANTE ET DE LA FAMILLE, la cour n'a, ce faisant, entaché son arrêt d'aucune erreur de droit ; que, dès lors, le recours du ministre ne peut qu'être rejeté ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le paiement à MM. B et C de la somme globale de 3 000 euros au titre des frais exposés par eux dans la présente instance et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le recours du MINISTRE DES SOLIDARITES, DE LA SANTE ET DE LA FAMILLE est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à MM. B et C la somme de 1 500 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITES, à M. Pierre B, à M. Jean-Georges C et à M. Pierre A.


Synthèse
Formation : 1ère et 6ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 279893
Date de la décision : 28/04/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PHARMACIENS - AUTORISATION D'OUVERTURE OU DE TRANSFERT D'OFFICINE - CRÉATION D'UNE PHARMACIE DANS UNE COMMUNE DE MOINS DE 2500 HABITANTS - CONDITIONS (ART - L - 5125-3 ET L - 5125-11 DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE).

55-03-04-01 Il résulte des dispositions combinées des articles L. 5125-3 et L. 5125-11 du code de la santé publique que la création d'une nouvelle officine dans une commune de moins de 2 500 habitants est subordonnée à la condition que la pharmacie desserve des communes dont la population totale est au moins égale à 2 500 habitants - ou, le cas échéant, à 3 500 habitants dans les départements visés à l'article L. 5125-13 - et n'a pas déjà été prise en compte ou n'est plus prise en compte pour une création d'officine dans une autre commune, quelle que soit la taille de celle-ci. Si la première condition est remplie, il appartient en outre au préfet de s'assurer que la création envisagée permet de répondre de façon optimale aux besoins en médicaments de la population résidant dans les communes concernées, conformément à l'exigence posée par le premier alinéa de l'article L. 5125-3 du code de la santé publique.

SANTÉ PUBLIQUE - PHARMACIE - EXERCICE DE LA PROFESSION DE PHARMACIEN - CRÉATION D'UNE PHARMACIE DANS UNE COMMUNE DE MOINS DE 2500 HABITANTS - CONDITIONS (ART - L - 5125-3 ET L - 5125-11 DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE).

61-04-005 Il résulte des dispositions combinées des articles L. 5125-3 et L. 5125-11 du code de la santé publique que la création d'une nouvelle officine dans une commune de moins de 2 500 habitants est subordonnée à la condition que la pharmacie desserve des communes dont la population totale est au moins égale à 2 500 habitants - ou, le cas échéant, à 3 500 habitants dans les départements visés à l'article L. 5125-13 - et n'a pas déjà été prise en compte ou n'est plus prise en compte pour une création d'officine dans une autre commune, quelle que soit la taille de celle-ci. Si la première condition est remplie, il appartient en outre au préfet de s'assurer que la création envisagée permet de répondre de façon optimale aux besoins en médicaments de la population résidant dans les communes concernées, conformément à l'exigence posée par le premier alinéa de l'article L. 5125-3 du code de la santé publique.


Publications
Proposition de citation : CE, 28 avr. 2006, n° 279893
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: Mme Catherine de Salins
Rapporteur public ?: M. Devys
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:279893.20060428
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