Vu la requête, enregistrée le 29 mars 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Dominique A, demeurant 7 rue de Porspaul à Lampaul ;Plouarzel (29810) ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 1er octobre 2004, notifié le 26 janvier 2005, par laquelle la commission nationale d'appel pour la reconnaissance professionnelle a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 10 juillet 2003 de la commission de reconnaissance de l'expérience professionnelle placée auprès du centre national de la fonction publique territoriale refusant de reconnaître son expérience professionnelle en équivalence des diplômes exigés pour les candidats au concours externe du cadre d'emplois des attachés territoriaux par l'article 1er du décret modifié n° 88-238 du 14 mars 1988 ; il demande, à défaut, que le Conseil d'Etat, statuant en équité, prononce son intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, spécialité animation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire dans la fonction publique, ainsi que le décret modifié n° 2002-348 du 13 mars 2002 pris pour son application ;
Vu le décret du 30 décembre 1987 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Laurent Cabrera, Auditeur,
- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 4 de la loi du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire dans la fonction publique et de celles du décret du 13 mars 2002 modifié pris pour l'application de cet article, les agents non titulaires des collectivités territoriales exerçant des fonctions correspondant à celles définies par les statuts particuliers d'un cadre d'emplois peuvent y être directement intégrés, à la condition notamment que leur expérience professionnelle ait été reconnue comme équivalant aux conditions de titres ou diplômes requises des candidats au concours externe d'accès au cadre d'emplois concerné ; que le décret du 13 mars 2002 confie la reconnaissance de cette équivalence à une commission qui, prenant en compte toute activité professionnelle dont l'exercice nécessite un niveau de qualification équivalent à celui sanctionné par le titre ou diplôme requis pour se présenter au concours (…) se prononce sur les qualifications acquises par le candidat et leur adéquation aux missions du cadre d'emplois d'accueil ; qu'enfin, l'article 4 du décret du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux exige des candidats au concours externe qu'ils soient titulaires d'un diplôme national sanctionnant un second cycle d'études supérieures ;
Considérant que M A, titulaire du diplôme d'Etat aux fonctions d'animation (DEFA), demande l'annulation de la décision en date du 1er octobre 2004 par laquelle la commission nationale d'appel pour la reconnaissance de l'expérience professionnelle n'a pas admis son expérience professionnelle en équivalence d'un diplôme national sanctionnant un second cycle d'études supérieures ; qu'il ne résulte pas des pièces produites au dossier par M. A que cette commission ait commis une erreur d'appréciation en estimant que les fonctions qu'il a exercées tant à la maison pour tous d'Ergué Armel pour la ville de Quimper entre 1987 et 1991 que, depuis 1996, comme chargé de mission pour la jeunesse puis pour la cohésion sociale au conseil général du Finistère, ne nécessitaient pas un niveau de qualification équivalent à un diplôme de ce niveau ; que ni le fait que le préfet n'a pas contesté la légalité du contrat par lequel il a été recruté comme chargé de mission, ni la circonstance qu'il a été admis à se présenter au concours interne d'attaché territorial (spécialité animation) n'établissent une telle erreur ; que la requête de M. A doit, dès lors, être rejetée ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Dominique A, à la commission nationale d'appel pour la reconnaissance de l'expérience professionnelle et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.