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28/04/2006 | FRANCE | N°277572

France | France, Conseil d'État, 3eme et 8eme sous-sections reunies, 28 avril 2006, 277572


Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, enregistré le 14 février 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 10 décembre 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté son appel formé à l'encontre du jugement du 9 juin 1999 du tribunal administratif de Paris accordant à la société SEEEE la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre d

e l'exercice clos en 1992 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de...

Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, enregistré le 14 février 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 10 décembre 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté son appel formé à l'encontre du jugement du 9 juin 1999 du tribunal administratif de Paris accordant à la société SEEEE la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1992 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de rétablir la société SEEEE au rôle de l'impôt sur les sociétés à raison de l'intégralité des droits et pénalités dont les premiers juges ont accordé la décharge au titre de l'exercice clos en 1992 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Anne Egerszegi, Auditeur,

- les observations de la SCP Defrenois, Levis, avocat de la société SEEEE,

- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'administration fiscale a réintégré la provision comptabilisée le 31 décembre 1992 par la société Sérip pour déprécier totalement la participation qu'elle venait d'acquérir en souscrivant à une augmentation du capital de la société Dopresse ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 10 décembre 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a confirmé le jugement du 9 juin 1999 du tribunal administratif de Paris déchargeant la société SEEEE, société-mère du groupe fiscal intégré incluant la société Sérip, du supplément d'impôt sur les sociétés entraîné par ce redressement ;

Considérant que l'option pour le régime dit de l'intégration fiscale implique que les résultats de chacune des sociétés du groupe fiscal intégré, dont la somme algébrique constitue le résultat d'ensemble servant d'assiette à l'impôt sur les sociétés dû par la société ayant exercé l'option, soient déterminés dans les conditions de droit commun, ainsi que le prévoit l'article 223 B du code général des impôts, sous la seule réserve des dérogations expressément autorisées par les dispositions propres à ce régime d'exception ; qu'aucune de ces dispositions n'autorise l'une des sociétés d'un groupe fiscal intégré à déduire, dans des conditions différant de celles du droit commun, les pertes ou charges résultant de la prise d'une participation dans une société extérieure à ce groupe ; que par suite, la cour a commis une erreur de droit en jugeant que la seule circonstance que la souscription, par la société Sérip, à l'augmentation de capital de la société Dopresse, présentait un intérêt commercial pour le groupe intégré fiscalement suffisait à justifier la déductibilité de la provision litigieuse ; que le ministre est donc fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en septembre 1992, la société de régie publicitaire Sedep, filiale à 100 % de la société Sérip, éditrice de revues spécialisées dans le bâtiment, et faisant d'ailleurs partie comme elle du groupe fiscal intégré par la société SEEEE, a acquis la totalité du capital de la société Dopresse, SARL au capital de 5 000F, éditrice d'une revue spécialisée dans l'architecture ; que le 17 décembre 1992, la société Sérip, aux fins, selon elle, de développer des synergies avec la Dopresse, notamment en réalisant des économies d'échelle sur ses frais de fabrication et de gestion des abonnements, a souscrit à une augmentation de capital de 2,5 MF (381 122 euros) émise par la société Dopresse, dont elle est ainsi devenue l'actionnaire quasi unique ; que l'administration n'établit pas que cette dernière opération, qui n'était pas dépourvue de contrepartie pour la société Sérip puisque celle-ci payait ainsi son entrée au capital d'une nouvelle filiale, aurait résulté d'une intention libérale de la part de cette société ;

Mais considérant qu'aux termes de l'article 38 quater de l'annexe II au code général des impôts les entreprises doivent respecter les définitions édictées par le plan comptable général, sous réserve que celles-ci ne soient pas incompatibles avec les règles applicables pour l'assiette de l'impôt ; qu'aux termes de l'article 332-3 du plan comptable général, issu du règlement n° 99-03 du 29 avril 1999 du comité de la réglementation comptable : à toute autre date que leur date d'entrée, les titres de participation, cotés ou non, sont évalués à leur valeur d'utilité, représentant ce que l'entité accepterait de décaisser pour obtenir cette participation si elle avait à l'acquérir ; que la Sérip, qui a intégralement déprécié dès la clôture de l'exercice 1992 les titres reçus en rémunération de cette souscription, n'établit pas qu'à cette date, la valeur d'utilité des titres de la Dopresse était devenue inférieure au prix de la souscription qu'elle venait de consentir ; qu'en particulier, elle n'apporte aucune précision à l'appui de ses allégations relatives à la découverte, pendant la période d'arrêt des comptes, de pertes dissimulées par le vendeur de la Dopresse ; qu'en outre, la seule circonstance que cette augmentation de capital n'avait pas suffi à rendre positif l'actif net comptable de la Dopresse est sans incidence sur la démonstration relative à l'évolution de la valeur d'utilité de la Dopresse pour la société Sérip ; que, dans ces conditions, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que c'est à tort, que par jugement du 9 juin 1999, le tribunal administratif de Paris a prononcé la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels la société SEEEE a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1992, impliqués par la réintégration, dans les résultats imposables de la société Sérip, de la provision pour dépréciation litigieuse ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à la société SEEEE, la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 10 décembre 2004 et le jugement du tribunal administratif de Paris du 9 juin 1999 sont annulés.

Article 2 : La société SEEEE est rétablie au rôle de l'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos en 1992 à raison de l'intégralité des droits et pénalités.

Article 3 : Les conclusions de la société SEEEE au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à la société SEEEE.


Synthèse
Formation : 3eme et 8eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 277572
Date de la décision : 28/04/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES. - IMPÔTS SUR LES REVENUS ET BÉNÉFICES. - RÈGLES GÉNÉRALES. - IMPÔT SUR LES BÉNÉFICES DES SOCIÉTÉS ET AUTRES PERSONNES MORALES. - DÉTERMINATION DU BÉNÉFICE IMPOSABLE. - A) GROUPES FISCALEMENT INTÉGRÉS (ART. 223 A ET 223 B DU CGI) - 1) INCIDENCE DE L'OPTION POUR LE RÉGIME DIT DE L'INTÉGRATION FISCALE SUR LA DÉTERMINATION DU RÉSULTAT DE CHACUNE DES SOCIÉTÉS DU GROUPE - ABSENCE, SAUF DÉROGATIONS AU DROIT COMMUN EXPRESSÉMENT AUTORISÉES PAR CE RÉGIME D'EXCEPTION - CONSÉQUENCE - DÉDUCTIBILITÉ D'UNE AIDE ACCORDÉE PAR UNE DES SOCIÉTÉS DU GROUPE À UNE SOCIÉTÉ N'APPARTENANT PAS À CE GROUPE RÉPONDANT AUX RÈGLES DU DROIT COMMUN [RJ1] - 2) APPLICATION - ACTE ANORMAL DE GESTION - COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL SE FONDANT SUR L'INTÉRÊT DU GROUPE FISCALEMENT INTÉGRÉ POUR RECONNAÎTRE LE CARACTÈRE NORMAL D'UNE DÉCISION DE GESTION PRISE PAR L'UNE DES SOCIÉTÉS DU GROUPE - ERREUR DE DROIT - B) PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION DE TITRES - CONDITIONS - VALEUR D'UTILITÉ DES TITRES DÉTENUS ÉTANT DEVENUE INFÉRIEURE À LEUR VALEUR DE SOUSCRIPTION (ART. 332-3 DU PLAN COMPTABLE GÉNÉRAL ET ART. 38 QUATER DE L'ANNEXE III AU CGI) - PREUVE NON APPORTÉE EN L'ESPÈCE.

19-04-01-04-03 a) 1) L'option pour le régime dit de l'intégration fiscale, défini par les articles 223 A et suivants du code général des impôts, implique que les résultats de chacune des sociétés du groupe fiscal intégré, dont la somme algébrique constitue le résultat d'ensemble servant d'assiette à l'impôt dû par la société ayant exercé l'option, soient déterminés dans les conditions de droit commun, ainsi que le prévoit l'article 223 B du code général des impôts, sous la seule réserve des dérogations expressément autorisées par les dispositions propres à ce régime d'exception. Aucune de ces dispositions n'autorise l'une des sociétés d'un groupe fiscal intégré à déduire, dans des conditions différant de celles du droit commun, une aide apportée à une société n'appartenant pas à ce groupe.... ...2) Par suite, une cour administrative d'appel commet une erreur de droit en jugeant que la seule circonstance que la souscription, par une société, à l'augmentation du capital d'une autre société présentait un intérêt commercial pour le groupe intégré fiscalement suffit à justifier la déductibilité d'une provision afférente à cette opération.,,b) Aux termes de l'article 38 quater de l'annexe III au code général des impôts, les entreprises doivent respecter les définitions édictées par le plan comptable général, sous réserve que celles-ci ne soient pas incompatibles avec les règles applicables pour l'assiette de l'impôt. Aux termes de l'article 332-3 du plan comptable général, issu du règlement n° 99-03 du 29 avril 1999 du comité de la réglementation comptable : à toute autre date que leur date d'entrée, les titres de participation, cotés ou non, sont évalués à leur valeur d'utilité, représentant ce que l'entité accepterait de décaisser pour obtenir cette participation si elle avait à l'acquérir. La société requérante, qui a intégralement déprécié dès la clôture de l'exercice en cause les titres reçus en rémunération de sa souscription au capital d'une autre société, n'établit pas qu'à cette date, la valeur d'utilité de ces titres était devenue inférieure au prix de la souscription qu'elle venait de consentir. Par suite, provision non déductible.


Références :

[RJ1]

Cf. 10 mars 2006, Société Sept, n° 263183 à publier, feuilles roses p. 31 ;

28 avril 2006, n° 278738, Société Atys France, à mentionner aux Tables.


Publications
Proposition de citation : CE, 28 avr. 2006, n° 277572
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Rapporteur ?: Mme Anne Egerszegi
Rapporteur public ?: M. Séners
Avocat(s) : SCP DEFRENOIS, LEVIS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:277572.20060428
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