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28/04/2006 | FRANCE | N°277170

France | France, Conseil d'État, 3eme et 8eme sous-sections reunies, 28 avril 2006, 277170


Vu la requête, enregistrée le 3 février 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Dominique A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 27 octobre 2004 par laquelle la commission nationale d'appel pour la reconnaissance de l'expérience professionnelle a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 16 juillet 2003 par laquelle la commission de reconnaissance de l'expérience professionnelle placée auprès du centre national de la fonction publique territoriale a refusé de l'intégrer dans le cadre d'emplo

is des attachés territoriaux, spécialité administration générale ;

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Vu la requête, enregistrée le 3 février 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Dominique A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 27 octobre 2004 par laquelle la commission nationale d'appel pour la reconnaissance de l'expérience professionnelle a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 16 juillet 2003 par laquelle la commission de reconnaissance de l'expérience professionnelle placée auprès du centre national de la fonction publique territoriale a refusé de l'intégrer dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, spécialité administration générale ;

2°) de reconnaître son expérience professionnelle en donnant une suite favorable à sa demande d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, spécialité administration générale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire dans la fonction publique ;

Vu les décrets modifiés n° 87-1099 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux, et n° 95-25 du 10 janvier 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux ;

Vu le décret n° 2001-898 du 28 septembre 2001 pris pour l'application du chapitre II du titre Ier de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 et relatif à la résorption de l'emploi précaire dans la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 2002-348 du 13 mars 2002 pris pour l'application de l'article 4 (3°) de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001, modifié par le décret n° 2003-1252 du 22 décembre 2003 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Laurent Cabrera, Auditeur,

- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. A a saisi la commission de reconnaissance de l'expérience professionnelle aux fins de bénéficier de la procédure d'intégration directe dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, spécialité administration générale ; que, par décision du 16 juillet 2003, la commission a rejeté sa demande comme irrecevable, au motif que les fonctions exercées par l'intéressé lors de son recrutement comme contractuel en mars 1988 et au moins jusqu'en 1993 n'atteignaient pas le niveau d'un emploi de catégorie A ; que par décision du 27 octobre 2004, la commission nationale d'appel pour la reconnaissance de l'expérience professionnelle a confirmé cette décision ; que M. A demande l'annulation de cette dernière décision ;

Considérant que la loi du 3 janvier 2001 susvisée relative à la résorption de l'emploi précaire dans la fonction publique a fixé dans ses articles 4 et 5 les conditions selon lesquelles, jusqu'à janvier 2006, des agents non titulaires pourraient être directement intégrés dans des cadres d'emplois de la fonction publique territoriale ; que notamment le 3° de l'article 4 exige, pour ceux des candidats ne possédant pas les titres ou diplômes requis, qu'ils aient obtenu la reconnaissance de leur expérience professionnelle en équivalence de ces titres ou diplômes, selon des modalités précisées par un décret en Conseil d'Etat ; qu'en outre, selon le 2° de l'article 5 de cette loi, dont les dispositions ont été précisées par l'article 5 du décret du 28 septembre 2001, les candidats qui, comme M. A, n'ont pas été recrutés avant la date d'ouverture du premier concours d'accès au cadre d'emplois auquel ils postulent, doivent avoir été recrutés avant la date de publication de l'arrêté portant ouverture du deuxième concours organisé en application de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984, c'est-à-dire, pour les attachés territoriaux (administration générale) avant le 2 septembre 1989 pour des fonctions correspondant à celles définies par le statut particulier de ce cadre d'emplois ;

Considérant que le décret du 12 mars 2002 pris pour l'application de ces dispositions législatives a créé des commissions de première instance et une commission nationale d'appel chargées de se prononcer par décision motivée sur les qualifications acquises par le candidat et leur adéquation aux missions du cadre d'emplois d'accueil ; qu'en confiant ainsi à ces seules autorités la compétence de déclarer les candidats aptes à ces intégrations directes, les auteurs de ce décret les ont nécessairement habilitées à vérifier la réunion de toutes les conditions auxquelles la loi subordonne cette intégration ; que le décret du 22 décembre 2003 modifiant le décret du 12 mars 2002 a, dans le but d'alléger la charge de ces commissions, confié à l'autorité territoriale dont relève chaque candidat le soin de déclarer irrecevables les dossiers des candidats ne remplissant pas les conditions autres que celle de la reconnaissance de l'expérience professionnelle en équivalence des titres ou diplômes, sans pour autant priver les commissions du pouvoir de vérifier la recevabilité des dossiers que leur transmettent les autorités territoriales, avant de déclarer, le cas échéant, les intéressés aptes à l'intégration directe ; que par suite, en appréciant le respect par M. A de la condition de recevabilité posée par le 2° de l'article 5 de la loi du 3 janvier 2001, la commission nationale n'a pas excédé les compétences qui lui sont dévolues ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux, dans sa rédaction en vigueur en 1988, les attachés territoriaux assurent des tâches de conception et d'encadrement ainsi que la direction de bureaux ; ils peuvent se voir confier des missions, des études ou des fonctions comportant des responsabilités particulières ;

Considérant que la commission n'a commis ni erreur d'appréciation ni erreur de droit en estimant que M. A, engagé par la ville de Melun en 1988 pour organiser ses manifestations extérieures, à l'âge de 24 ans, sans autre diplôme que le baccalauréat et sans expérience professionnelle, avec une rémunération sensiblement inférieure à celle d'un attaché, n'établissait pas qu'il exerçait à cette date des fonctions correspondant à celles d'un attaché ; que la « fiche de poste » produite par M. A, selon laquelle il aurait dès 1988 encadré une personne, géré un budget de 200 000 F et exercé des missions variées parmi lesquelles la réalisation de bilans, un travail transversal quotidien avec l'ensemble des chefs de services, la création d'une boîte à idées, la réalisation de dossiers d'information pour les nouveaux habitants, ainsi que l'organisation de visites de l'Hôtel de Ville et de journées d'information sur les métiers n'est pas de nature à apporter cette preuve ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. Dominique A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Dominique A, à la commission nationale d'appel pour la reconnaissance de l'expérience professionnelle et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 3eme et 8eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 277170
Date de la décision : 28/04/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 avr. 2006, n° 277170
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Rapporteur ?: M. Laurent Cabrera
Rapporteur public ?: M. Séners

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:277170.20060428
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