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28/04/2006 | FRANCE | N°274496

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 28 avril 2006, 274496


Vu la requête, enregistrée le 23 novembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Hana A demeurant ... ; Mme A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 21 octobre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 octobre 2004 du préfet de l'Ain ordonnant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier

;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fond...

Vu la requête, enregistrée le 23 novembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Hana A demeurant ... ; Mme A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 21 octobre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 octobre 2004 du préfet de l'Ain ordonnant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les observations Me Carbonnier, avocat de Mme A et autres ;

- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A, de nationalité syrienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 16 avril 2004, de la décision du préfet de l'Ain du 14 avril 2004 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A, née en 1943, veuve, est entrée régulièrement en France en août 2003 afin d'aider sa fille, atteinte d'une invalidité totale en raison d'un traumatisme psychique d'une exceptionnelle gravité consécutif à une tentative de viol et de meurtre en 1999 et son gendre, devenu handicapé à 40 % et sans emploi, qui ont tous deux la nationalité française, ainsi que leurs trois jeunes enfants, nés en 1994 et 1996 ; que, dans les circonstances de l'espèce et eu égard au caractère indispensable et irremplaçable de l'aide matérielle, de l'assistance psychologique et du soutien affectif apportés par Mme A au foyer de sa fille, la mesure d'éloignement prise par le préfet de l'Ain est intervenue en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions de Mme A tendant à la régularisation de sa situation administrative :

Considérant qu'il appartient au juge administratif, lorsqu'il prononce l'annulation d'un arrêté de reconduite à la frontière et qu'il est saisi de conclusions en ce sens, d'user des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 911-2 du code de justice administrative pour fixer le délai dans lequel la situation de l'intéressé doit être réexaminée ; qu'il y a lieu de prescrire au préfet de l'Ain de se prononcer sur la situation de Mme A dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à Mme A une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement du 21 octobre 2004 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon et l'arrêté du préfet de l'Ain en date du 12 octobre 2004 décidant la reconduite à la frontière de Mme A sont annulés.

Article 2 : Le préfet de l'Ain statuera sur la situation de Mme A dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision.

Article 3 : L'Etat versera à Mme A la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Hana A, au préfet de l'Ain et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 274496
Date de la décision : 28/04/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 avr. 2006, n° 274496
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Vestur
Rapporteur public ?: M. Aguila
Avocat(s) : CARBONNIER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:274496.20060428
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