Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 27 juin 2003 et le 27 février 2004, présentés pour M. A demeurant ... ; M. A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 mai 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 avril 2003 du préfet de l'Aude décidant sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant l'Algérie comme pays de destination de la reconduite ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les observations Me Capron, avocat de M. A,
- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 10 septembre 2002, de la décision du préfet de l'Aude du même jour lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées ;
Considérant que si M. A ne peut utilement se prévaloir de ce que l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière serait intervenu avant que le ministre de l'intérieur se soit prononcé sur le recours gracieux contre la décision de refus d'asile territorial dont il l'avait saisi, un tel recours étant dépourvu de caractère suspensif ;
Considérant que, par un arrêté du 8 novembre 2002, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département, le préfet de l'Aude a donné à Mlle Mazzéo, délégation pour signer notamment les arrêtés de reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière en cas d'absence ou d'empêchement de M. Vissières, directeur de la réglementation et des libertés publiques ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. Veissières n'ait pas été absent ou empêché ; que, par suite, le moyen tiré de ce que Mlle Mazzéo n'aurait pas été compétente pour signer l'arrêté attaqué faute d'être titulaire d'une délégation régulière manque en fait ;
Considérant que l'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Aude n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A avant de prendre ledit arrêté ;
Considérant qu'au soutien de sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de l'Aude décidant sa reconduite à la frontière, M. A excipe de l'illégalité de la décision du 31 juillet 2002 du ministre de l'intérieur rejetant sa demande d'asile territorial et de la décision du 10 septembre 2002 du préfet de l'Aude rejetant sa demande de titre de séjour ; que d'une part, si M. A fait valoir que, militant de la cause berbère, il courrait des risques en cas de retour en Algérie, l'intéressé qui n'a apporté aucune précision ni justification à l'appui de ses allégations n'est pas fondé à soutenir que le refus d'asile territorial qui lui a été opposé serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; que d'autre part, la décision du préfet de l'Aude rejetant sa demande de titre de séjour comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et est par suite suffisamment motivée ; qu'il en résulte que M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de ces deux décisions ;
Considérant que si à l'appui de sa demande, M. A fait valoir qu'il a en France deux frères et une soeur , qu'il est membre de plusieurs associations, qu'il dispose d'un logement, déclare ses revenus et a une possibilité d'embauche, ces circonstances, à les supposer établies, ne suffisent pas à faire regarder l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière comme entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur sa situation personnelle ;
Sur la décision fixant l'Algérie comme pays de destination :
Considérant que M. A n'apporte aucune précision ni justification à l'appui de ses allégations relatives aux risques auxquels il serait exposé en cas de retour en Algérie ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant l'Algérie comme pays de destination serait entachée d'illégalité ne peut qu'être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Aude du 29 avril 2003 décidant sa reconduite à la frontière et de la décision fixant l'Algérie comme pays de destination ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Farid A, au préfet de l'Aude et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.