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27/04/2006 | FRANCE | N°279701

France | France, Conseil d'État, 4eme sous-section jugeant seule, 27 avril 2006, 279701


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 avril et 18 juillet 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la S.C.I. AZOULAY AzoulayA MNDS2, dont le siège est 4, boulevard des Mimosas à Sainte ;Maxime (83120) ; la S.C.I. AZOULAY AzoulayA MNDS2 demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 27 janvier 2005 par laquelle la commission nationale d'équipement commercial a rejeté son recours dirigé contre la décision du 19 octobre 2004 de la commission départementale d'équipement commercial du Var lui refusant l'

autorisation préalable requise en vue de la création, à Trans ;en ;Pro...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 avril et 18 juillet 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la S.C.I. AZOULAY AzoulayA MNDS2, dont le siège est 4, boulevard des Mimosas à Sainte ;Maxime (83120) ; la S.C.I. AZOULAY AzoulayA MNDS2 demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 27 janvier 2005 par laquelle la commission nationale d'équipement commercial a rejeté son recours dirigé contre la décision du 19 octobre 2004 de la commission départementale d'équipement commercial du Var lui refusant l'autorisation préalable requise en vue de la création, à Trans ;en ;Provence, d'un magasin de 4 389 m2 de surface de vente spécialisé dans le bricolage, le jardinage et l'électroménager, à l'enseigne Weldom ;

2°) de lui allouer la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de commerce ;

Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie Picard, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Le Prado, avocat de la S.C.I. AZOULAY AzoulayA MNDS2,

- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la commission nationale d'équipement commercial a régulièrement convoqué, pour être entendu lors de sa séance du 27 janvier 2005, M. Mikaël A, gérant de la S.C.I. AZOULAY AzoulayA MNDS2, qui avait introduit un recours contre la décision de la commission départementale d'équipement commercial du Var ayant refusé d'autoriser un magasin de 4 389 m2 spécialisé dans le bricolage, le jardinage et l'électroménager à l'enseigne Weldom à Trans ;en ;Provence ; que la commission nationale d'équipement commercial n'était pas tenue d'adresser une convocation séparée au conseil de la S.C.I. AZOULAY AzoulayA MNDS2 ; que le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure suivie doit donc être écarté ;

Considérant que, pour l'application des dispositions combinées de l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 et des articles L. 720 ;1 à L. 720 ;3 du code de commerce, dans leur rédaction issue de la loi du 13 décembre 2000, il appartient aux commissions d'équipement commercial, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, d'apprécier si un projet soumis à autorisation est de nature à compromettre, dans la zone de chalandise intéressée, l'équilibre recherché par le législateur entre les diverses formes de commerce et, dans l'affirmative, de rechercher si cet inconvénient est compensé par les effets positifs du projet appréciés, d'une part, en tenant compte de sa contribution à l'emploi, à l'aménagement du territoire, à la concurrence, à la modernisation des équipements commerciaux et, plus généralement, à la satisfaction des besoins des consommateurs et, d'autre part, en évaluant son impact sur les conditions de circulation et de stationnement aux abords du site envisagé ; que, pour l'application de ces dispositions, la zone de chalandise de l'équipement commercial faisant l'objet d'une demande d'autorisation, qui correspond à la zone d'attraction que cet équipement est susceptible d'exercer sur la clientèle, doit être délimitée en tenant compte des conditions d'accès au site d'implantation du projet et des temps de déplacement nécessaires pour y accéder ; que, dans un second temps, l'inventaire des équipements commerciaux ou artisanaux de la zone de chalandise ainsi délimitée doit être effectué en retenant l'ensemble de ceux qui relèvent du même secteur d'activité que celui du projet, y compris ceux qui sont exploités sous la même enseigne que celle sous laquelle le projet, objet de l'autorisation, a été présenté ;

Considérant qu'en incluant dans la zone de chalandise les communes de Puget ;sur ;Argens et de Fréjus, situées respectivement à 18 et 23 minutes du projet, qui en avaient été exclues par le pétitionnaire principalement au motif qu'y étaient déjà installés des équipements commerciaux de même nature, la commission nationale d'équipement commercial a fait une exacte application des règles rappelées ci-dessus ; que, dans la zone ainsi corrigée, l'implantation envisagée par la S.C.I. AZOULAY AzoulayA MNDS2 conduirait, pour les activités de bricolage et de jardinage, à une densité d'équipement commercial égale à près du double de celle constatée au niveau national et supérieure de 77 % à celle existant au niveau départemental ;

Considérant que, compte tenu de l'importance du dépassement, la commission nationale d'équipement commercial a pu, à bon droit, estimer que les avantages du projet envisagé, notamment en matière de développement de l'offre de commerces dans l'agglomération de Draguignan et en matière d'emploi, et en dépit de la croissance de la population touristique de la région, ne compensaient pas le déséquilibre que sa réalisation risquait d'entraîner entre les différentes formes de commerce ; que la commission nationale a ainsi, par une décision suffisamment motivée, fait une exacte application des principes fixés par le législateur en refusant d'accorder l'autorisation demandée ; que la société requérante n'est donc pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la S.C.I. AZOULAY AzoulayA MNDS2 est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la S.C.I. AZOULAY AzoulayA MNDS2, à la commission nationale d'équipement commercial et au ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et des professions libérales.


Synthèse
Formation : 4eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 279701
Date de la décision : 27/04/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 27 avr. 2006, n° 279701
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur public ?: M. Keller
Avocat(s) : LE PRADO

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:279701.20060427
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