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26/04/2006 | FRANCE | N°276974

France | France, Conseil d'État, 4eme sous-section jugeant seule, 26 avril 2006, 276974


Vu 1°), sous le n° 276974, la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 26 janvier, 26 avril et 7 octobre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X... B, demeurant ... ; M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du conseil national de l'ordre des médecins du 10 décembre 2004 ;

2°) de mettre à la charge du conseil national de l'ordre des médecins la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°), so

us le n° 276975, la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés l...

Vu 1°), sous le n° 276974, la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 26 janvier, 26 avril et 7 octobre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X... B, demeurant ... ; M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du conseil national de l'ordre des médecins du 10 décembre 2004 ;

2°) de mettre à la charge du conseil national de l'ordre des médecins la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°), sous le n° 276975, la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 26 janvier, 26 avril et 7 octobre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean ;Michel A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du conseil national de l'ordre des médecins du 10 décembre 2004 ;

2°) de mettre à la charge du conseil national de l'ordre des médecins le versement d'une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le décret n° 95-1000 du 6 septembre 1995 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pierre-Antoine Molina, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Delvolvé, Delvolvé, avocat de MM. B et A et de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat du conseil national de l'ordre des médecins,

- les conclusions de M. Yves Struillou, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de MM. B et A présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes :

Considérant que, par une décision du 27 juillet 2005, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé la décision du 1er avril 2004 du conseil national de l'ordre des médecins ayant enjoint à MM. B et A de solliciter, pour leur cabinet médical à Versailles, une autorisation d'ouverture d'un cabinet secondaire ; que cette annulation était fondée sur ce que l'exercice, par MM. B et A, de la médecine au sein de la société civile SOS Médecins Yvelines, ne pouvait être regardé, malgré l'existence d'un centre de distribution d'appels, comme l'exercice de la médecine au sein d'un cabinet principal et, qu'en conséquence, les intéressés n'étaient pas tenus de solliciter une autorisation d'ouverture de cabinet secondaire à Versailles ; que, par les décisions attaquées, le conseil national de l'ordre des médecins a confirmé le refus d'autorisation, à la suite de la nouvelle demande faite par MM. B et A, afin de se conformer à la décision du 1er avril 2004 ;

Considérant qu'il résulte de l'annulation par le Conseil d'Etat de la décision du 1er avril 2004, ainsi que du motif qui est le soutien nécessaire de cette annulation, que les décisions attaquées ont été prises par une autorité incompétente ; que, par suite, les requérants sont fondés à en demander l'annulation ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du conseil national de l'ordre des médecins une somme de 3 000 euros qu'il versera à chacun des deux requérants ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les décisions du 10 décembre 2004 du conseil national de l'ordre des médecins sont annulées.

Article 2 : Le conseil national de l'ordre des médecins versera 3 000 euros à M. B et 3 000 euros à M. A, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... B, à M. Jean ;Michel A, au conseil national de l'ordre des médecins et au ministre de la santé et des solidarités.


Synthèse
Formation : 4eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 276974
Date de la décision : 26/04/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 26 avr. 2006, n° 276974
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: M. Pierre-Antoine Molina
Rapporteur public ?: M. Struillou
Avocat(s) : SCP DELVOLVE, DELVOLVE ; SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:276974.20060426
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