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26/04/2006 | FRANCE | N°272999

France | France, Conseil d'État, 5eme sous-section jugeant seule, 26 avril 2006, 272999


Vu la requête, enregistrée le 7 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ; le PREFET DES HAUTS ;DE-SEINE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 3 septembre 2004 par lequel le magistrat délégué par la présidente du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 27 août 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. Yaccarias A et la décision distincte fixant le Sri ;Lanka comme pays de destination de la reconduite ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention europé

enne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l...

Vu la requête, enregistrée le 7 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ; le PREFET DES HAUTS ;DE-SEINE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 3 septembre 2004 par lequel le magistrat délégué par la présidente du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 27 août 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. Yaccarias A et la décision distincte fixant le Sri ;Lanka comme pays de destination de la reconduite ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Marc Lambron, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Didier Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, modifiée, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : « Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la notification, le 16 janvier 2004, de la décision du PREFET DES HAUTS-DE-SEINE du même jour lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'ainsi, M. A se trouvait dans le cas où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger sur le fondement des dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

En ce qui concerne la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant que l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. A comportait une décision distincte fixant le Sri ;Lanka comme pays de destination de la reconduite ; que, le moyen tiré de ce que M. A courrait des risques pour sa sécurité s'il devait revenir dans son pays d'origine ne pouvait être utilement invoqué au soutien de conclusions dirigées contre l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière ; que, le PREFET DES HAUTS ;DE ;SEINE est, dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler son arrêté de reconduite à la frontière du 27 août 2004, le conseiller délégué par la présidente du tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur ce qu'il méconnaissait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A ;

Considérant que l'arrêté attaqué a été signé par M. Vincent Pourquery de Boisserin, secrétaire général de la préfecture des Hauts-de-Seine, qui a reçu délégation de signature du préfet par arrêté du 12 juin 2004, publié le 15 juin 2004 au recueil des actes administratifs de la préfecture ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'incompétence ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre M. A a excipé de l'illégalité de la décision du 16 janvier 2004 par laquelle le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a reçu le jour même, notification de cette décision avec la mention des voies et délais de recours ; qu'en l'absence de recours gracieux ou hiérarchique, cette décision avait acquis, à la date d'enregistrement de la demande de M. A devant le tribunal administratif, le 2 septembre 2004, un caractère définitif ; que, M. A dès lors, n'est pas recevable à exciper de son illégalité ;

Considérant que si M. A fait valoir qu'une partie de sa famille vit en France, notamment son oncle de nationalité française, il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions du séjour en France de l'intéressé qui est célibataire et sans enfants et du fait qu'il n'établit ni d'ailleurs n'allègue ne plus avoir de liens familiaux dans son pays d'origine, la décision de reconduite à la frontière prise par le PREFET DES HAUTS ;DE ;SEINE ait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ;

Considérant que si M. A allègue qu'en raison de l'asthme dont il souffre l'arrêté du 27 août 2004 aurait pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il ne résulte nullement des éléments du dossier que cette affection ne pourrait être soignée dans son pays d'origine ; que dès lors ce moyen ne peut être accueilli ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'arrêté du 27 août 2004 ordonnant la reconduite à la frontière de M. A n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'il pourrait avoir sur la situation personnelle de l'intéressé ; que le PREFET DES HAUTS ;DE ;SEINE est par suite fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif en a prononcé l'annulation ;

Sur la légalité de la décision distincte fixant le pays de destination de la reconduite :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de plusieurs témoignages concordants, que M. Tharayusel, d'origine tamoule, a fait l'objet, en raison de son engagement au sein du mouvement LTTE, de pressions et de violences, notamment de la part de factions rivales du mouvement tamoul, qu'il a été arrêté à plusieurs reprises par les autorités de son pays et qu'il courrait des risques sérieux pour sa sécurité personnelle en cas de retour dans son pays d'origine ; que par suite le PREFET DES HAUTS ;DE ;SEINE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision distincte fixant le Sri ;Lanka comme pays de destination de la reconduite à la frontière de M. A au motif que cette décision méconnaissait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative :

Considérant que le PREFET DES HAUTS ;DE ;SEINE n'étant pas, pour l'essentiel, la partie perdante dans la présente instance, ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 3 septembre 2004 du magistrat délégué par la présidente du tribunal administratif de Versailles est annulé en tant qu'il a annulé l'arrêté du 27 août 2004 du PREFET DES HAUTS ;DE ;SEINE décidant la reconduite à la frontière de M. A. La demande de M. A devant ce tribunal administratif tendant à l'annulation de cet arrêté est rejetée.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête du PREFET DES HAUTS ;DE ;SEINE est rejeté.

Article 3 : Les conclusions de la SCP Lyon ;Caen ;Fabiani ;Thiriez tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES HAUTS-DE-SEINE, M. Yaccarias et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 26 avr. 2006, n° 272999
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: M. Marc Lambron
Rapporteur public ?: M. Chauvaux
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ

Origine de la décision
Formation : 5eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 26/04/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 272999
Numéro NOR : CETATEXT000008257211 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2006-04-26;272999 ?
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