Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 12 avril 2006 présentée par M. A, demeurant Bulgase, ... (Egypte) et par Mme Viviane Nérouine A, demeurant ... ;
M. et Mme A demandent au juge des référés du Conseil d'Etat de suspendre la décision par laquelle le consul de France au Caire a implicitement rejeté la demande de visa présentée par M. A le 17 juillet 2005, d'enjoindre au Consul de lui délivrer le visa demandé sous astreinte et de condamner l'Etat à leur verser 2200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
M. A soutient qu'il y a urgence dès lors que la décision contestée porte atteinte à son droit à une vie familiale normale puisqu'il est marié depuis plus d'un an avec une ressortissante française et qu'ils vivaient ensemble ; que la décision attaquée n'est pas motivée ; qu'elle est entachée d'erreur de droit, d'erreur manifeste et porte une atteinte excessive à leur droit à une vie familiale normale ;
Vu les pièces desquelles il résulte qu'une demande de visa a été déposée devant le consul de France au Caire qui a fait l'objet d'une décision implicite de rejet ;
Vu le mémoire en défense présenté par le ministre des affaires étrangères, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 20 avril 2006 ;
le ministre reconnaît qu'une décision implicite est bien intervenue ; il fait valoir que M. A se trouvait depuis trois ans en situation irrégulière en France à la date de son mariage ; que cette situation a nécessité une instruction et que des éléments recueillis il résulte que rien ne s'oppose à ce que le visa sollicité soit accordé ; que, dès lors, il a été fait instruction au consul de le délivrer ; le ministre joint à son mémoire le télégramme adressé à cet effet au consul ; il conclut, dès lors, au non lieu à statuer ;
Vu le nouveau mémoire présenté par M. A, enregistré le 21 avril 2006 ; celui-ci persiste dans les fins de sa requête ; il fait valoir qu'à la date de son mémoire le visa demandé n'a pas été délivré ;
Vu les autres pièces du dossier et notamment la copie du recours présenté par M. A à la commission de recours contre les décisions de refus de visas ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part M. et Mme A et d'autre part, le ministre des affaires étrangères ;
Vu le procès-verbal de l'audience publique du lundi 24 avril 2006 à 12 heures au cours de laquelle a été entendu le représentant du ministre des affaires étrangères ;
Considérant qu'à la date de la présente décision le ministre des affaires étrangères a donné comme instruction au consul de France au Caire de délivrer à M. A le visa qu'il avait demandé ; que, dès lors, les conclusions dirigées contre la décision implicite par laquelle sa demande avait été rejetée sont devenues sans objet ; qu'il suit de là qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ;
Considérant qu'il y lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à M. et Mme A une somme de 1000 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
O R D O N N E :
------------------
Article 1er : il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. et Mme A.
Article 2 : l'Etat versera à M. et Mme A une somme de 1000 euros.
Article 3 : la présente décision sera notifiée à M. et Mme A et au ministre des affaires étrangères.