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25/04/2006 | FRANCE | N°292317

France | France, Conseil d'État, Juge des referes, 25 avril 2006, 292317


Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 12 avril 2006 présentée par M. A, demeurant Bulgase, ... (Egypte) et par Mme Viviane Nérouine A, demeurant ... ;

M. et Mme A demandent au juge des référés du Conseil d'Etat de suspendre la décision par laquelle le consul de France au Caire a implicitement rejeté la demande de visa présentée par M. A le 17 juillet 2005, d'enjoindre au Consul de lui délivrer le visa demandé sous astreinte et de condamner l'Etat à leur verser 2200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrati

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M. A soutient qu'il y a urgence dès lors que la décision contes...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 12 avril 2006 présentée par M. A, demeurant Bulgase, ... (Egypte) et par Mme Viviane Nérouine A, demeurant ... ;

M. et Mme A demandent au juge des référés du Conseil d'Etat de suspendre la décision par laquelle le consul de France au Caire a implicitement rejeté la demande de visa présentée par M. A le 17 juillet 2005, d'enjoindre au Consul de lui délivrer le visa demandé sous astreinte et de condamner l'Etat à leur verser 2200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. A soutient qu'il y a urgence dès lors que la décision contestée porte atteinte à son droit à une vie familiale normale puisqu'il est marié depuis plus d'un an avec une ressortissante française et qu'ils vivaient ensemble ; que la décision attaquée n'est pas motivée ; qu'elle est entachée d'erreur de droit, d'erreur manifeste et porte une atteinte excessive à leur droit à une vie familiale normale ;

Vu les pièces desquelles il résulte qu'une demande de visa a été déposée devant le consul de France au Caire qui a fait l'objet d'une décision implicite de rejet ;

Vu le mémoire en défense présenté par le ministre des affaires étrangères, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 20 avril 2006 ;

le ministre reconnaît qu'une décision implicite est bien intervenue ; il fait valoir que M. A se trouvait depuis trois ans en situation irrégulière en France à la date de son mariage ; que cette situation a nécessité une instruction et que des éléments recueillis il résulte que rien ne s'oppose à ce que le visa sollicité soit accordé ; que, dès lors, il a été fait instruction au consul de le délivrer ; le ministre joint à son mémoire le télégramme adressé à cet effet au consul ; il conclut, dès lors, au non lieu à statuer ;

Vu le nouveau mémoire présenté par M. A, enregistré le 21 avril 2006 ; celui-ci persiste dans les fins de sa requête ; il fait valoir qu'à la date de son mémoire le visa demandé n'a pas été délivré ;

Vu les autres pièces du dossier et notamment la copie du recours présenté par M. A à la commission de recours contre les décisions de refus de visas ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part M. et Mme A et d'autre part, le ministre des affaires étrangères ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du lundi 24 avril 2006 à 12 heures au cours de laquelle a été entendu le représentant du ministre des affaires étrangères ;

Considérant qu'à la date de la présente décision le ministre des affaires étrangères a donné comme instruction au consul de France au Caire de délivrer à M. A le visa qu'il avait demandé ; que, dès lors, les conclusions dirigées contre la décision implicite par laquelle sa demande avait été rejetée sont devenues sans objet ; qu'il suit de là qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ;

Considérant qu'il y lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à M. et Mme A une somme de 1000 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

O R D O N N E :

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Article 1er : il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. et Mme A.

Article 2 : l'Etat versera à M. et Mme A une somme de 1000 euros.

Article 3 : la présente décision sera notifiée à M. et Mme A et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : Juge des referes
Numéro d'arrêt : 292317
Date de la décision : 25/04/2006
Sens de l'arrêt : Non-lieu
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 25 avr. 2006, n° 292317
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bonichot
Rapporteur ?: M. Jean-Claude Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:292317.20060425
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