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07/04/2006 | FRANCE | N°265253

France | France, Conseil d'État, 9eme et 10eme sous-sections reunies, 07 avril 2006, 265253


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 mars et 5 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT NATIONAL DES MEDECINS, CHIRURGIENS ET SPECIALISTES A TEMPS PLEIN DES HOPITAUX PUBLICS, dont le siège est ..., représenté par son président en exercice ; le SYNDICAT NATIONAL DES MEDECINS, CHIRURGIENS ET SPECIALISTES A TEMPS PLEIN DES HOPITAUX PUBLICS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite du ministre de la santé rejetant son recours gracieux formé contre le décret n° 2003-862 du

5 septembre 2003 modifiant le décret n° 84-131 du 24 février 1984 por...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 mars et 5 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT NATIONAL DES MEDECINS, CHIRURGIENS ET SPECIALISTES A TEMPS PLEIN DES HOPITAUX PUBLICS, dont le siège est ..., représenté par son président en exercice ; le SYNDICAT NATIONAL DES MEDECINS, CHIRURGIENS ET SPECIALISTES A TEMPS PLEIN DES HOPITAUX PUBLICS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite du ministre de la santé rejetant son recours gracieux formé contre le décret n° 2003-862 du 5 septembre 2003 modifiant le décret n° 84-131 du 24 février 1984 portant statut des praticiens hospitaliers, ensemble ledit décret ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le décret n° 84-131 du 24 février 1984 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Japiot, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat du SYNDICAT NATIONAL DES MEDECINS, CHIRURGIENS ET SPECIALISTES A TEMPS PLEIN DES HOPITAUX PUBLICS,

- les conclusions de M. Stéphane Verclytte, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le SYNDICAT NATIONAL DES MEDECINS, CHIRURGIENS ET SPECIALISTES A TEMPS PLEIN DES HOPITAUX PUBLICS a demandé le 5 mars 2004 l'annulation du décret du 5 septembre 2003, alors en vigueur, modifiant le décret du 24 février 1984 portant statut des praticiens hospitaliers, en soutenant, d'une part, que ce décret avait illégalement permis l'accès, sans condition, de praticiens hospitaliers non titulaires aux fonctions définies par le décret du 24 février 1984 et, par suite, au corps unique des praticiens hospitaliers et, d'autre part, que ce décret avait modifié le régime du détachement d'office des praticiens hospitaliers en le transformant en une sanction disciplinaire déguisée, dépourvue des garanties de la procédure disciplinaire, et en méconnaissant le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la légalité des articles 1er, 2 et 3 du décret attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 6152-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction alors en vigueur : Le personnel des établissements publics de santé comprend, outre les agents relevant des dispositions du titre IV du statut général des fonctionnaires :/ 1° Des médecins, des biologistes, des odontologistes et des pharmaciens dont le statut, qui peut prévoir des dispositions spécifiques selon que ces praticiens consacrent tout ou partie de leur activité à ces établissements, est établi par voie réglementaire ;/ 2° Des médecins, des biologistes, des odontologistes et des pharmaciens attachés des hôpitaux dont le statut est établi par voie réglementaire. / Lorsque la nature des fonctions ou les besoins du service le justifient, des médecins, biologistes, pharmaciens et odontologistes contractuels peuvent être recrutés dans des conditions déterminées par voie réglementaire ; qu'aux termes des articles 1er, 2 et 3 du décret susvisé du 24 février 1984 portant statut des praticiens hospitaliers, dans leur rédaction antérieure à l'intervention du décret attaqué : Article 1 - Les praticiens hospitaliers titulaires exercent les fonctions définies par le présent statut dans les établissements publics de santé visés aux articles L. 711-6 et L. 723-4 du code de la santé publique et dans les établissements publics mentionnés au I de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles. (…) ; Article 2 : Les praticiens hospitaliers sont nommés à titre permanent et exercent leurs fonctions à temps plein. Ils assurent les actes médicaux de diagnostic, de traitement, de soins d'urgence dispensés par le service public hospitalier (…) ; Article 3 : Les médecins, chirurgiens, psychiatres, spécialistes, biologistes, pharmaciens, odontologistes des hôpitaux constituent le corps unique des praticiens hospitaliers dans toutes les disciplines médicales, biologiques, pharmaceutiques, odontologiques et leurs spécialités ;

Considérant que les modifications apportées par les articles 1er, 2 et 3 du décret attaqué du 5 septembre 2003 aux articles 1er, 2 et 3 du décret du 24 février 1984, portant statut des praticiens hospitaliers, et qui ont consisté à supprimer à l'article 1er de ce décret le mot titulaires après les mots praticiens hospitaliers, à l'article 2 les mots sont nommés à titre permanent après les mots les praticiens hospitaliers et, enfin, à ajouter à l'article 3 les mots nommés à titre permanent après les mots odontologistes des hôpitaux, ont eu pour seul objet de rendre applicables certaines dispositions du décret du 24 février 1984 aux praticiens hospitaliers nommés à titre probatoire en application des dispositions de l'article 18 de ce décret ou recrutés à titre provisoire sur le fondement des dispositions de l'article 20 du même décret ; qu'elles n'ont eu ni pour objet ni pour effet de permettre à des praticiens non titulaires d'appartenir au corps des praticiens hospitaliers ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que les dispositions des articles 1er, 2 et 3 du décret attaqué méconnaîtraient l'article L. 6152-1 du code de la santé publique précité doit être écarté ;

Sur la légalité des articles 14 et 17 du décret attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article 47 du décret du 24 février 1984, dans sa rédaction issue de l'article 14 du décret attaqué : I. - Les praticiens relevant du présent statut peuvent être placés en position de détachement soit sur leur demande, soit d'office./ II. - Le détachement sur demande ne peut avoir lieu que dans l'un des cas suivants :/ 1° Détachement auprès d'une administration de l'Etat, auprès d'un établissement public de l'Etat ou d'une entreprise publique ;/ 2° Détachement auprès d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public territorial ;/ (…) ; qu'aux termes de l'article 50 du décret du 24 février 1984, dans sa rédaction issue de l'article 17 du décret attaqué : Sous réserve des dispositions de l'article 49, le détachement d'office ne peut être prononcé que lorsque l'intérêt du service l'exige, dans l'un des établissements mentionnés à l'article 1er dans un emploi de même discipline et comportant une rémunération équivalente ; il intervient après avis des instances consultées sur les demandes de mutation (…) ;

Considérant, d'une part, que les dispositions des articles 14 et 17 du décret attaqué ont eu pour seul objet de distinguer le détachement d'office du détachement sur demande et d'indiquer que le détachement d'office ne peut être prononcé que dans l'un des établissements mentionnés à l'article 1er du décret du 24 février 1984 ; que ces dispositions, prises par le pouvoir réglementaire dans le cadre de l'habilitation donnée par le législateur à l'article L. 6152-1 précité du code de la santé publique et relatives à une mesure qui est prononcée lorsque l'intérêt du service l'exige, n'ont eu ni pour objet ni pour effet de créer une nouvelle catégorie de sanction disciplinaire ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance./ 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'il résulte de ces stipulations que les mots ingérence … prévue par la loi doivent s'entendre des conditions prévues par des textes généraux pris en conformité avec les dispositions constitutionnelles ; que la procédure du détachement d'office, qui pouvait légalement être instituée par voie réglementaire, n'est pas, par elle-même, incompatible avec les stipulations précitées, qui garantissent le droit au respect de la vie privée et familiale ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le syndicat requérant n'est pas fondé à demander l'annulation du décret attaqué, ni de la décision implicite du ministre de la santé ayant rejeté son recours gracieux formé contre celui-ci ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par le SYNDICAT NATIONAL DES MEDECINS, CHIRURGIENS ET SPECIALISTES A TEMPS PLEIN DES HOPITAUX PUBLICS au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête du SYNDICAT NATIONAL DES MEDECINS, CHIRURGIENS ET SPECIALISTES A TEMPS PLEIN DES HOPITAUX PUBLICS est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DES MEDECINS, CHIRURGIENS ET SPECIALISTES A TEMPS PLEIN DES HOPITAUX PUBLICS, au ministre de la santé et des solidarités et au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 9eme et 10eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 265253
Date de la décision : 07/04/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 07 avr. 2006, n° 265253
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: M. Olivier Japiot
Rapporteur public ?: M. Verclytte
Avocat(s) : SCP PEIGNOT, GARREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:265253.20060407
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