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05/04/2006 | FRANCE | N°279521

France | France, Conseil d'État, 10ème / 9ème ssr, 05 avril 2006, 279521


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 avril 2005 et 9 août 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme C...A..., demeurant ...; Mme A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 10 février 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la réformation du jugement du 26 septembre 2000 du tribunal administratif de Fort-de-France limitant à 200.000 francs (30.489,80 euros) le montant de l'indemnité que la commune de Sainte Luce a été condamnée à lui verser

en réparation du préjudice subi du fait de la construction d'un marché co...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 avril 2005 et 9 août 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme C...A..., demeurant ...; Mme A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 10 février 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la réformation du jugement du 26 septembre 2000 du tribunal administratif de Fort-de-France limitant à 200.000 francs (30.489,80 euros) le montant de l'indemnité que la commune de Sainte Luce a été condamnée à lui verser en réparation du préjudice subi du fait de la construction d'un marché couvert en face de la terrasse de son restaurant ;

2°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Fort-de-France en date du 26 septembre 2000 et de condamner la commune de Sainte Luce à lui verser une indemnité d'un montant de 382.235,42 euros, assortie des intérêts de droit et de leur capitalisation ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Sainte Luce la somme de 5000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Henri Savoie, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de Mme C... A...et de la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de la commune de Sainte Luce,

- les conclusions de Mme Marie-Hélène Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme C...A...exploite un commerce dont elle est propriétaire et qui comprend notamment un bar-restaurant, sur le territoire de la commune de Sainte Luce en Martinique ; que cet établissement bénéficiait d'une vue sur la mer jusqu'à ce que cette commune fasse édifier un immeuble pour abriter un marché jusqu'alors non couvert; que le permis autorisant cette construction, délivré par le maire de la commune, a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Fort-de-France, confirmé en appel par le Conseil d'Etat ; que Mme A...a alors recherché la responsabilité de la commune de Sainte Luce afin qu'elle répare le préjudice économique et financier causé par la construction illégale de ce bâtiment ; que par un jugement en date du 26 septembre 2000, le tribunal administratif de Fort-de-France a partiellement fait droit aux conclusions de Mme A...et a condamné la commune à lui verser une somme de 30.489,80 euros ; que ce jugement a été confirmé par l'arrêt attaqué ;

Sur la régularité de l'arrêt attaqué :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant que la cour administrative d'appel de Bordeaux s'est prononcée sur les conclusions de MmeA..., laquelle se prévalait du rapport d'expertise réalisé par M. B..., à la demande du tribunal administratif de Fort-de-France, et sur la base duquel se fondait notamment le jugement attaqué, sans disposer de ce rapport ; que, dans ces conditions, la cour administrative d'appel a entaché son arrêt d'irrégularité ; que, par suite, Mme A...est fondée à en demander l'annulation ;

Considérant que par application des dispositions de l'article L.821-2 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond ;

Sur la régularité du jugement du tribunal administratif de Fort-de-France :

Considérant qu'en jugeant que le manque à gagner de MmeA..., du fait de la réalisation de la construction en cause, ne pouvait être déterminé par référence aux pertes de chiffres d'affaires de l'intéressée mais en fonction des bénéfices qui n'ont pu être réalisés et en prenant en compte, pour l'évaluation de ces bénéfices, le fait que la requérante exploitait sur les mêmes lieux non seulement un bar-restaurant mais aussi un commerce de détail et une activité de taxi lesquels n'ont pas été affectés par la réalisation du nouveau marché alors que Mme A...les intégrait dans son estimation du préjudice subi, le tribunal administratif de Fort-de-France n'a pas entaché son jugement d'insuffisance de motivation ;

Considérant également que le jugement attaqué est suffisamment motivé, en tant qu'il se prononce sur le préjudice résultant de la perte de valeur du fonds de commerce exploité par MmeA..., en relevant que le coût des travaux de surélévation du bar-restaurant n'étaient pas représentatifs de la perte de la valeur de ce fonds de commerce ;

Sur le montant du préjudice subi par MmeA... :

Considérant que pour l'évaluation des préjudices subis par Mme A..., il y a lieu de prendre en compte les travaux de surélévation du bar-restaurant qu'elle a réalisé, lesquels, d'une part, sont la conséquence directe du trouble que lui a causé la réalisation de la construction d'un marché couvert et qui, d'autre part, ont contribué au maintien de la valeur du fonds de commerce et au rétablissement des recettes d'exploitation de son établissement ;

Considérant, comme il a été dit ci-dessus, que Mme A...exploitait dans son immeuble un bar-restaurant, un commerce de détail et une activité de taxi ; qu'il n'est pas contesté que seule l'activité de bar-restaurant a été affectée par la construction du marché couvert qui a entièrement supprimé la vue sur mer dont il bénéficiait ; que la perte d'agrément de cette vue a causé à Mme A...un préjudice se traduisant par une perte de recettes d'exploitation ; qu'il y a lieu d'évaluer le montant de cette perte pour la période comprise entre 1988 et 1991, en se fondant notamment sur le rapport d'expertise réalisé par M. B...à la demande du tribunal administratif de Fort-de-France, à la somme de 13.400 euros ;

Considérant que la réalisation de l'immeuble en cause a eu pour effet de déprécier la valeur du fonds de commerce du bar-restaurant exploité par Mme A... ; qu'il résulte de l'instruction et notamment d'une évaluation réalisée par un commissaire aux apports dans le cadre de le restructuration des établissementsA..., que la perte de valeur de ce seul fonds de commerce s'élève en l'espèce à 55.000 euros ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...est fondée à demander la réformation du jugement attaqué en tant qu'il limite à 30.489,80 euros le montant de l'indemnité qui lui est accordée en réparation du préjudice subi et qu'il y a lieu de porter ce montant à la somme de 68.400 euros ;

Sur les intérêts et leur capitalisation :

Considérant que Mme A...a droit aux intérêts au taux légal à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ; qu'en l'espèce Mme A... a demandé à la commune de Sainte Luce de l'indemniser de son préjudice le 11 mai 1993 ; que, par suite, la requérante a droit aux intérêts au taux légal afférents à la somme de 68.400 euros à compter de cette date ; que la capitalisation des intérêts a été demandée pour la première fois en appel le 15 décembre 2000, date à laquelle il était dû au moins une année d'intérêts ; qu'il y a donc lieu de faire droit à cette demande de capitalisation laquelle s'accomplit à nouveau à l'expiration de chaque échéance annuelle ultérieure à compter de cette date sans qu'il soit besoin de formuler une nouvelle demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune de Sainte Luce la somme de 5.000 euros que demande Mme A... au titre des frais exposés par elle en appel et en cassation et non compris dans les dépens ;

Considérant que ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de Mme A...qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la commune de Sainte Luce au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1 : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux en date du 10 février 2005 est annulé.

Article 2 : La somme que la commune de Sainte Luce a été condamnée à verser à Mme A... par le jugement du tribunal administratif de Fort-de-France en réparation des préjudices qu'elle a subis est portée à 68.400 euros. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 11 mai 1993. Les intérêts échus à la date du 15 décembre 2000 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux même intérêts.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Fort-de-France en date du 26 septembre 2000 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 4 : La commune de Sainte Luce versera à Mme A...une somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : le surplus des conclusions de la requête et les conclusions de la commune de Sainte Luce tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à Mme C...A..., à la commune de Sainte Luce et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. Copie en sera également adressée au ministre de l'outre-mer.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 05 avr. 2006, n° 279521
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Henri Savoie
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ ; SCP BOUZIDI, BOUHANNA

Origine de la décision
Formation : 10ème / 9ème ssr
Date de la décision : 05/04/2006
Date de l'import : 23/03/2016

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 279521
Numéro NOR : CETATEXT000008241237 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2006-04-05;279521 ?
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