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05/04/2006 | FRANCE | N°272923

France | France, Conseil d'État, 2ème ssjs, 05 avril 2006, 272923


Vu la requête, enregistrée le 6 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. A... B..., demeurant... ; M. B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 26 août 2004 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Casablanca (Maroc) du 6 février 2004 lui refusant un visa d'entrée et de long séjour en France ;

2°) d'enjoindre au consul général de France à Casablanca de lui délivrer le vi

sa sollicité, sous astreinte de 10 euros par jour à compter de la décision à interv...

Vu la requête, enregistrée le 6 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. A... B..., demeurant... ; M. B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 26 août 2004 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Casablanca (Maroc) du 6 février 2004 lui refusant un visa d'entrée et de long séjour en France ;

2°) d'enjoindre au consul général de France à Casablanca de lui délivrer le visa sollicité, sous astreinte de 10 euros par jour à compter de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Sophie Liéber, Auditeur,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères ;

Considérant que la circonstance que M. B... ait déposé un dossier complet ne saurait lui ouvrir droit au visa qu'il sollicitait ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant soit au nombre des catégories d'étrangers pour lesquelles les refus de visa et les décisions de rejet de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France doivent être motivés en application de l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, alors en vigueur, dans sa rédaction issue de la loi du 26 novembre 2003, applicable à la date de la décision attaquée ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision rejetant la demande de visa de long séjour de M. B... en qualité d'étudiant n'était pas motivée, doit être écarté ;

Considérant que la circonstance que le lycée technique Yves Thépôt, à Quimper, ait accepté la demande d'inscription de l'intéressé en première année de brevet de technicien supérieur en construction métallique n'est pas de nature à priver les autorités administratives du pouvoir d'appréciation dont elles disposent en matière de délivrance de visas d'entrée sur le territoire français ;

Considérant que les autorités françaises à l'étranger disposent d'un large pouvoir d'appréciation et peuvent se fonder, pour accorder ou refuser un visa, sur toute considération d'intérêt général ; qu'il ressort des pièces du dossier que, pour refuser à M. B..., ressortissant marocain, un visa de long séjour pour préparer en France un brevet de technicien supérieur spécialisé en construction métallique, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur la circonstance, d'une part, que l'intéressé, âgé de 27 ans, était déjà titulaire d'un diplôme marocain de technicien en construction métallique sanctionnant un niveau d'études et une formation comparables et ne justifiait son souhait de reprendre des études dans la même discipline et au même niveau par aucun projet professionnel précis, d'autre part, que le père de M. B..., qui s'est engagé à bloquer dans un compte bancaire une somme de 60 000 dirhams (5 400 euros) pour subvenir aux besoins de son fils durant son séjour, ne justifie que d'un salaire mensuel d'environ 480 euros ; qu'ainsi, en se fondant sur ce que le projet d'études de M. B... ne présentait pas de caractère sérieux et sur ce que l'intéressé ne disposait pas de moyens de subsistance suffisants, la commission n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre des affaires étrangères de lui délivrer le visa sollicité, ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... B...et au ministre des affaires étrangères.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 05 avr. 2006, n° 272923
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Sophie Liéber
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Formation : 2ème ssjs
Date de la décision : 05/04/2006
Date de l'import : 23/03/2016

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 272923
Numéro NOR : CETATEXT000008257199 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2006-04-05;272923 ?
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