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05/04/2006 | FRANCE | N°256505

France | France, Conseil d'État, 9eme et 10eme sous-sections reunies, 05 avril 2006, 256505


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 mai et 2 septembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE DE SECOURS MINIERE DU PAS-DE-CALAIS, dont le siège est ... ; la SOCIETE DE SECOURS MINIERE DU PAS-DE-CALAIS, venant aux droits de la société de secours minière de La Gohelle demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 26 février 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté son appel tendant à l'annulation du jugement du 31 mai 2000 par lequel le tribunal administratif de Lill

e a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations de taxe...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 mai et 2 septembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE DE SECOURS MINIERE DU PAS-DE-CALAIS, dont le siège est ... ; la SOCIETE DE SECOURS MINIERE DU PAS-DE-CALAIS, venant aux droits de la société de secours minière de La Gohelle demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 26 février 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté son appel tendant à l'annulation du jugement du 31 mai 2000 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations de taxe professionnelle auxquelles la société de secours minière de La Gohelle a été assujettie au titre de l'année 1995 à raison de ses établissements d'Avion, Sains-en-Gohelle, Auchy-les-Mines, Grenay, Liévin, Wingles et Vernelles ;

2°) statuant au fond, de la décharger des suppléments de taxe professionnelle en litige ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 modifié portant organisation de la sécurité sociale dans les mines ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Emmanuelle Cortot, Auditeur,

- les observations de la SCP Choucroy, Gadiou, Chevallier, avocat de la SOCIETE DE SECOURS MINIERE DU PAS-DE-CALAIS,

- les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société de secours minière de La Gohelle, organisme mutualiste du régime de la sécurité sociale dans les mines, gérait, dans la zone constituée des communes d'Avion, Sains-en-Gohelle, Auchy-les-Mines, Grenay, Liévin, Wingles et Vernelles, sept pharmacies et un centre d'optique chargés, à titre principal, d'offrir des produits pharmaceutiques et de la lunetterie aux personnes affiliées au régime minier qui relevaient de la circonscription de La Gohelle ; que cette société a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui a porté sur les exercices clos en 1994 et 1995 ; qu'à la suite de cette vérification, l'administration fiscale a mis à la charge de la société de secours minière de La Gohelle, selon la procédure de taxation d'office, des suppléments de taxe professionnelle au titre de l'année 1995 à raison des opérations qui, effectuées dans les sept pharmacies et le centre d'optique susmentionnés, pour le compte de personnes qui n'étaient pas au nombre des adhérents de la société, avaient été enregistrées dans les comptes ventes à des tiers ou ventes de produits non remboursables et participations autres organismes ; que la SOCIETE DE SECOURS MINIERE DU PAS-DE-CALAIS, venant aux droits de la société de secours minière de La Gohelle, se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 26 février 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Douai, confirmant le jugement rendu le 31 mai 2000 par le tribunal administratif de Lille, a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments de taxe professionnelle susmentionnés ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée ; qu'il résulte de ces dispositions que les organismes à but non lucratif sont exonérés de taxe professionnelle dès lors, d'une part, que leur gestion présente un caractère désintéressé, et d'autre part, que les services qu'ils rendent ne sont pas offerts en concurrence dans la même zone géographique d'attraction avec ceux proposés au même public par des entreprises commerciales exerçant une activité identique ; que toutefois, même dans le cas où l'organisme intervient dans un domaine d'activité et dans un secteur géographique où existent des entreprises commerciales, l'exonération de taxe professionnelle lui est acquise s'il exerce son activité dans des conditions différentes de celles des entreprises commerciales ; que par suite, en se fondant, pour admettre l'assujettissement à la taxe professionnelle de la société de secours minière de La Gohelle, sur ce qu'elle exerçait son activité dans des conditions comparables à celles des entreprises commerciales, sans vérifier préalablement si les services qu'elle rendait étaient offerts en concurrence dans la même zone géographique d'attraction avec ceux proposés au même public par des entreprises commerciales exerçant une activité identique, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit ; que dès lors, la SOCIETE DE SECOURS MINIERE DU PAS-DE-CALAIS est fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, et de régler l'affaire au fond ;

Sur l'application de l'article 1447 du code général des impôts :

Considérant qu'aux termes de l'article 186 du décret du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurité sociale dans les mines, dans sa rédaction applicable aux faits de la cause : Les assurés et leurs ayants droit bénéficient de la gratuité pour les prestations prescrites et dispensées : / (…) 5° Dans les établissements gérés ou cogérés par les organismes du régime minier ;

En ce qui concerne les activités retracées dans le compte ventes à des tiers ou ventes de produits non remboursables :

Considérant que les opérations retracées dans le compte ventes à des tiers ou ventes de produits non remboursables des pharmacies et du centre d'optique gérés par la société de secours minière de La Gohelle ne peuvent correspondre, compte tenu de l'intitulé de ce compte et du fait que celui-ci se présente comme un compte de produits, à des prestations qui auraient été servies à des personnes affiliées au régime minier au titre de cette affiliation, dès lors qu'elles l'auraient alors été à titre gratuit ; que par suite, ces prestations étaient offertes en concurrence, dans la même zone géographique d'attraction, avec celles qui sont proposées au même public par les pharmacies et les centres d'optique exerçant, à titre commercial, une activité identique ; que n'étant pas offertes dans les centres gérés par la société de secours minière de La Gohelle à des conditions différentes de celles pratiquées par les entreprises commerciales, les opérations en cause doivent être regardées, alors même qu'il n'est pas contesté que la gestion de la société de secours minière de La Gohelle était désintéressée, comme présentant un caractère lucratif et entrant dans les prévisions de l'article 1447 du code général des impôts ;

En ce qui concerne les activités retracées dans le compte participations autres organismes :

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que les prestations remboursables servies dans les pharmacies gérées par la société de secours minière de La Gohelle l'étaient exclusivement au profit de personnes affiliées au régime minier ; qu'ainsi les sommes figurant sur le compte participations autres organismes ne peuvent provenir que des remboursements effectués par d'autres sociétés de secours minières à raison des prestations servies par la société de secours minière de La Gohelle à des personnes affiliées au régime minier au titre de cette affiliation, alors que ces personnes, administrativement, ne relevaient pas de sa circonscription ; qu'à supposer que les prestations en cause aient pu entrer en concurrence, dans la même zone géographique d'attraction, avec celles servies par les entreprises commerciales exerçant une activité identique, elles étaient, en tout état de cause, offertes gratuitement, c'est-à-dire dans des conditions qui sont différentes de celles pratiquées par les entreprises commerciales ; qu'ainsi, dans la mesure où il n'est pas contesté que la gestion de la société de secours minière de La Gohelle était désintéressée, de telles prestations ne peuvent être regardées comme ayant donné lieu à une activité de caractère lucratif ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que les prestations remboursables offertes dans le centre d'optique géré par la société de secours minière de La Gohelle ne l'étaient pas seulement au profit de personnes affiliées au régime minier, mais également, en vertu de conventions conclues sur le fondement des articles 190 et 191 du décret du 27 novembre 1946, au profit de personnes relevant d'autres régimes de sécurité sociale ; que faute pour la société de secours minière de La Gohelle d'avoir distingué, dans sa comptabilité, entre les remboursements effectués par les autres sociétés de secours minières et ceux effectués par des organismes relevant d'autres régimes de sécurité sociale que le régime minier, la SOCIETE DE SECOURS MINIERE DU PAS-DE-CALAIS n'établit pas que la totalité des activités retracées dans le compte participations autres organismes du centre d'optique géré par la société de secours minière de La Gohelle correspondait à des prestations servies à des personnes affiliées au régime minier au titre de cette affiliation ; que dans ces conditions, ces prestations doivent être regardées, d'une part, comme entrant en concurrence avec celles qui sont offertes, dans la même zone géographique d'attraction, par les entreprises commerciales, et d'autre part, comme l'étant dans des conditions identiques à celles pratiquées par ces entreprises ; qu'il suit de là qu'alors même qu'il n'est pas contesté que la gestion de la société de secours minière de La Gohelle était désintéressée, ces opérations doivent être regardées comme présentant un caractère lucratif et entrant dans les prévisions de l'article 1447 du code général des impôts ;

Sur l'application de l'article 1449 du code général des impôts :

Considérant qu'aux termes de l'article 1449 du code général des impôts : Sont exonérés de la taxe professionnelle : / 1° Les collectivités locales, les établissements publics et les organismes de l'Etat, pour leur activités de caractère essentiellement culturel, éducatif, sanitaire, social, sportif ou touristique, quelle que soit leur situation à l'égard de la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'il suit de là que la SOCIETE DE SECOURS MINIERE DU PAS-DE-CALAIS n'est pas fondée à soutenir que la société de secours minière de La Gohelle, qui était constituée sous la forme d'un organisme mutualiste, entrerait dans les prévisions de cet article ;

Sur l'invocation de la doctrine administrative :

Considérant, en premier lieu, que l'instruction du 17 mai 1976, reprise dans la documentation administrative de base 3 A-7-76, ainsi que la documentation administrative de base 3 A-3152, procèdent à l'interprétation de l'article 261 du code général des impôts relatif à certaines exonérations de taxe sur la valeur ajoutée ; que la SOCIETE DE SECOURS MINIERE DU PAS-DE-CALAIS n'est donc pas fondée à s'en prévaloir, en application de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, pour contester les suppléments de taxe professionnelle mis à la charge de la société de secours minière de La Gohelle sur le fondement de l'article 1447 du code général des impôts ;

Considérant, en deuxième lieu que la réponse ministérielle du 12 octobre 1979 faite à M. Y..., député, qui se bornait à indiquer que l'abrogation de la réponse ministérielle en date du 28 octobre 1953 n'était pas envisagée, ne comporte l'interprétation d'aucun texte fiscal ; que la SOCIETE DE SECOURS MINIERE DU PAS-DE-CALAIS n'est donc pas non plus fondée à s'en prévaloir en application de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;

Considérant, en troisième lieu, qu'en vertu de la réponse ministérielle en date du 3 septembre 1960 faite à M. X..., député, une société de secours minière gérant une pharmacie mutualiste doit être assujettie à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun à raison des bénéfices nets provenant des ventes faites à des personnes non affiliées au régime spécial de la sécurité sociale minière sans qu'il y ait lieu de tenir compte, d'une part, de l'affectation qui est donnée auxdits bénéfices, d'autre part, du fait que la réalisation de ces ventes au prix du tarif pharmaceutique a été autorisée dans les conditions fixées par l'article 578-2 du code de la santé publique ; que cette réponse ministérielle ne prévoit aucune exonération d'impôt ; qu'ainsi la SOCIETE DE SECOURS MINIERE DU PAS-DE-CALAIS n'est pas fondée à s'en prévaloir, en application de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, pour contester les suppléments d'impôt en litige ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE DE SECOURS MINIERE DU PAS-DE-CALAIS est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a refusé de lui accorder la décharge des suppléments de taxe professionnelle auxquels la société de secours minière de La Gohelle a été assujettie au titre de l'année 1995, à raison des opérations retracées dans les comptes participations autres organismes des pharmacies dont elle assurait la gestion ; qu'exception faite de ces suppléments, la SOCIETE DE SECOURS MINIERE DU PAS-DE-CALAIS n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments de taxe professionnelle auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 1995 à raison de ses établissements d'Avion, Sains-en-Gohelle, Auchy-les-Mines, Grenay, Liévin, Wingles et Vernelles ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la SOCIETE DE SECOURS MINIERE DU PAS-DE-CALAIS et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai en date du 26 février 2003 est annulé.

Article 2 : Le jugement rendu le 31 mai 2000 par le tribunal administratif de Lille est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de la SOCIETE DE SECOURS MINIERE DU PAS-DE-CALAIS tendant à la décharge des suppléments de taxe professionnelle auxquels la société de secours minière de La Gohelle a été assujettie au titre de l'année 1995, à raison des opérations retracées dans les comptes participations autres organismes des pharmacies dont elle assurait la gestion dans les communes d'Avion, Sains-en-Gohelle, Auchy-les-Mines, Grenay, Liévin, Wingles et Vernelles.

Article 3 : La SOCIETE DE SECOURS MINIERE DU PAS-DE-CALAIS est déchargée des suppléments de taxe professionnelle auxquels la société de secours minière de La Gohelle a été assujettie au titre de l'année 1995, à raison des opérations retracées dans les comptes participations autres organismes des pharmacies dont elle assurait la gestion dans les communes d'Avion, Sains-en-Gohelle, Auchy-les-Mines, Grenay, Liévin, Wingles et Vernelles.

Article 4 : L'Etat versera à la SOCIETE DE SECOURS MINIERE DU PAS-DE-CALAIS une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la SOCIETE DE SECOURS MINIERE DU PAS-DE-CALAIS est rejeté.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE DE SECOURS MINIERE DU PAS-DE-CALAIS et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-03-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES. - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILÉES ET REDEVANCES. - TAXE PROFESSIONNELLE. - EXONÉRATIONS. - EXONÉRATION DES ORGANISMES À BUT NON LUCRATIF (ART. 1447 DU CGI) - INCLUSION - ORGANISMES QUI, ALORS MÊME QU'ILS EXERCENT LEUR ACTIVITÉ DANS DES CONDITIONS COMPARABLES À CELLES DES ENTREPRISES COMMERCIALES, RENDENT DES SERVICES N'ENTRANT PAS EN CONCURRENCE DANS LA MÊME ZONE GÉOGRAPHIQUE D'ATTRACTION AVEC LES SERVICES PROPOSÉS AU MÊME PUBLIC PAR DES ENTREPRISES COMMERCIALES.

19-03-04-03 Il résulte des dispositions de l'article 1447 du code général des impôts que les organismes à but non lucratif sont exonérés de taxe professionnelle dès lors, d'une part, que leur gestion présente un caractère désintéressé, et d'autre part, que les services qu'ils rendent ne sont pas offerts en concurrence dans la même zone géographique d'attraction avec ceux proposés au même public par des entreprises commerciales exerçant une activité identique. Toutefois, même dans le cas où l'organisme intervient dans un domaine d'activité et dans un secteur géographique où existent des entreprises commerciales, l'exonération de taxe professionnelle lui est acquise s'il exerce son activité dans des conditions différentes de celles des entreprises commerciales. Par suite, une cour administrative d'appel commet une erreur de droit en se fondant, pour admettre l'assujettissement à la taxe professionnelle d'une société de secours minière, sur ce qu'elle exerce son activité dans des conditions comparables à celles des entreprises commerciales, sans vérifier préalablement si les services qu'elle rend sont offerts en concurrence dans la même zone géographique d'attraction avec ceux proposés au même public par des entreprises commerciales exerçant une activité identique.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 05 avr. 2006, n° 256505
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Rapporteur ?: Mlle Emmanuelle Cortot
Rapporteur public ?: M. Vallée
Avocat(s) : SCP CHOUCROY, GADIOU, CHEVALLIER

Origine de la décision
Formation : 9eme et 10eme sous-sections reunies
Date de la décision : 05/04/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 256505
Numéro NOR : CETATEXT000008245976 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2006-04-05;256505 ?
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