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03/04/2006 | FRANCE | N°284148

France | France, Conseil d'État, 8ème ssjs, 03 avril 2006, 284148


Vu 1°), sous le n° 284148, la requête enregistrée le 17 août 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme B...A..., demeurant ...; Mme A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 23 juin 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a, sur recours du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, d'une part, annulé le jugement du 2 juillet 2002 du tribunal administratif de Nice faisant partiellement droit à sa demande et, d'autre part, remis à sa charge les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu a

uxquelles elle a été assujettie au titre des années 1992 à 1994 ;

2°...

Vu 1°), sous le n° 284148, la requête enregistrée le 17 août 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme B...A..., demeurant ...; Mme A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 23 juin 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a, sur recours du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, d'une part, annulé le jugement du 2 juillet 2002 du tribunal administratif de Nice faisant partiellement droit à sa demande et, d'autre part, remis à sa charge les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1992 à 1994 ;

2°) statuant au fond, de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son profit de la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°), sous le n° 284149, la requête enregistrée le 17 août 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme B...A..., demeurant ...; Mme A...demande au Conseil d'Etat, par les mêmes moyens que ceux invoqués à l'appui de la requête précédente :

1°) d'ordonner le sursis à exécution de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille attaqué sous le numéro précédent ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son profit de la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Vincent Daumas, Auditeur,

- les observations de Me Ricard, avocat de MmeA...,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de Mme A... sont relatives au même arrêt et présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu d'y statuer par une seule décision ;

Sur la requête n° 284148 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : "Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux" ;

Considérant que pour demander son annulation, Mme A... soutient que l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille, dont la minute ne comporte pas la signature du président, du rapporteur et du greffier, est entaché d'irrégularité au regard des dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ; qu'au surplus, il ne vise pas l'ensemble des règles de droit dont il fait application ; que la cour a méconnu l'article L. 59 A du livre des procédures fiscales en jugeant que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires n'était pas compétente pour connaître du différend l'opposant à l'administration des impôts, alors qu'il portait sur la détermination du montant du bénéfice industriel et commercial réalisé au titre de chacune des années d'imposition en litige ; qu'elle a insuffisamment motivé son arrêt en omettant de répondre au moyen tiré de ce que le défaut de saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires sur un autre point de désaccord dont l'administration a reconnu elle-même qu'il posait une question de pur fait, avait entaché d'irrégularité l'ensemble de la procédure d'imposition ; que la cour a dénaturé les pièces du dossier en jugeant que les baux à long terme consentis par la requérante sur certains emplacements individuels de son camping portaient sur des terrains nus et ne donnaient par eux-mêmes accès à aucun des équipements communs de ce camping ; que la cour a par suite commis une erreur de droit, par violation de l'article 34 du code général des impôts, en jugeant que l'activité de la requérante ne présentait pas un caractère commercial ; qu'elle a de nouveau entaché son arrêt d'erreur de droit en jugeant que la doctrine qu'elle invoquait, référencée 4-F-114 n° 250, 251 et 252, à jour au 1er mai 1998, issue d'une instruction du 16 avril 1963, s'appliquait exclusivement au cas de la location d'un camping dans son ensemble ; qu'elle a méconnu l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales en jugeant qu'elle ne pouvait se prévaloir sur son fondement de la prise de position formelle de l'administration au regard de la catégorie d'imposition des revenus tirés par l'un de ses locataires de son activité de sous-location ; que la cour a commis une nouvelle erreur de droit en jugeant que ne constituait pas une sanction de caractère pénal, au sens des stipulations de l'article 6 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'intérêt de retard qui lui a été appliqué en vertu des dispositions de l'article 1727 du code général des impôts ;

Considérant qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission de la requête enregistrée sous le n° 284148 ;

Sur la requête n° 284149 :

Considérant que Mme A... demande à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêt du 23 juin 2005 dont elle demande l'annulation par sa requête enregistrée sous le n° 284148 ; qu'il résulte de ce qui précède que cette requête ne peut être admise ; que, par voie de conséquence lesdites conclusions à fin de sursis ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme A...enregistrée sous le n° 284148 n'est pas admise.

Article 2 : La requête de Mme A...enregistrée sous le n° 284149 est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme B...A...et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 8ème ssjs
Numéro d'arrêt : 284148
Date de la décision : 03/04/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 03 avr. 2006, n° 284148
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Vincent Daumas
Rapporteur public ?: M. Olléon
Avocat(s) : RICARD

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:284148.20060403
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