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03/04/2006 | FRANCE | N°263417

France | France, Conseil d'État, 8eme sous-section jugeant seule, 03 avril 2006, 263417


Vu la requête, enregistrée le 12 janvier 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT DES AGREGES DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, dont le siège est ... ; le SYNDICAT DES AGREGES DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la note de service n° 2003-182 du 23 octobre 2003 du ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche, relative à l'accès au grade de professeur agrégé hors classe ;

2°) d'annuler les tableaux d'avancement au grade de professeur agrégé hors classe établis en applicati

on de ladite note de service ;

3°) d'annuler les promotions à la hors class...

Vu la requête, enregistrée le 12 janvier 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT DES AGREGES DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, dont le siège est ... ; le SYNDICAT DES AGREGES DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la note de service n° 2003-182 du 23 octobre 2003 du ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche, relative à l'accès au grade de professeur agrégé hors classe ;

2°) d'annuler les tableaux d'avancement au grade de professeur agrégé hors classe établis en application de ladite note de service ;

3°) d'annuler les promotions à la hors classe subséquentes ;

4°) d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale d'établir de nouveaux tableaux d'avancement au grade de professeur agrégé hors classe ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 59-308 du 14 février 1959 modifié relatif aux conditions de notation et d'avancement des fonctionnaires ;

Vu le décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 modifié relatif au statut particulier des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Vincent Daumas, Auditeur,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la note de service du 23 octobre 2003 :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 15 du décret du 14 février 1959 relatif aux conditions générales de notation et d'avancement des fonctionnaires, applicable à la date d'intervention de la circulaire attaquée : Pour l'établissement du tableau d'avancement, il doit être procédé à un examen approfondi de la valeur professionnelle de l'agent, compte tenu principalement des notes obtenues par l'intéressé et des propositions motivées formulées par les chefs de service ;

Considérant que la note de service attaquée dispose que le classement des candidatures pour l'établissement du tableau de promotion à la hors classe des professeurs agrégés doit prendre en compte, outre la valeur professionnelle appréciée par la note pédagogique, quatre critères : l'échelon atteint dans le corps par le candidat au 31 août 2003, les diplômes et titres acquis au 31 octobre 2003, l'affectation dans un établissement où les conditions d'exercice sont difficiles ou particulières et l'exercice de fonctions spécifiques ; que la prise en compte de ces quatre derniers critères doit, aux termes de la circulaire attaquée, s'effectuer par l'application de barèmes de points ;

Considérant que ces règles présentent un caractère statutaire et ajoutent illégalement aux dispositions précitées de l'article 15 du décret du 14 février 1959 ; que le syndicat requérant est, en conséquence, fondé à soutenir qu'elles sont entachées d'incompétence et à demander, pour ce motif, leur annulation ;

Sur les autres conclusions tendant à l'annulation des tableaux d'avancement au grade de professeur agrégé hors classe et des promotions à la hors classe subséquentes :

Considérant qu'eu égard à leur imprécision, les conclusions du SYNDICAT DES AGREGES DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR tendant à l'annulation des tableaux d'avancement et des promotions à la hors classe prononcées dans le corps des professeurs agrégés par voie de conséquence de l'annulation des dispositions de la circulaire attaquée ne peuvent être accueillies ;

Considérant, enfin, que la présente décision, qui rejette les conclusions dirigées contre les tableaux d'avancement et les promotions subséquentes, n'appelle aucune mesure d'exécution ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La note de service du 23 octobre 2003 du ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche, relative à l'accès au grade de professeur agrégé hors classe, ainsi que son annexe, est annulée.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT DES AGREGES DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 8eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 263417
Date de la décision : 03/04/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 03 avr. 2006, n° 263417
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Le Roy
Rapporteur ?: M. Vincent Daumas
Rapporteur public ?: M. Olléon

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:263417.20060403
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