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31/03/2006 | FRANCE | N°284066

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 31 mars 2006, 284066


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 et 25 août 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE, représenté par le président du conseil général ; le DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 26 juillet 2005 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a, à la demande de M. Ali Mohamed A et du syndicat CFDT services et commerce des Bouches-du-Rhône, suspendu l'exécution des décisions des 4 octobre et 1

0 décembre 2004, 15 mars, 12 et 29 juin 2005 du président du conseil génér...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 et 25 août 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE, représenté par le président du conseil général ; le DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 26 juillet 2005 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a, à la demande de M. Ali Mohamed A et du syndicat CFDT services et commerce des Bouches-du-Rhône, suspendu l'exécution des décisions des 4 octobre et 10 décembre 2004, 15 mars, 12 et 29 juin 2005 du président du conseil général des Bouches-du-Rhône, suspendant puis retirant l'agrément permettant à M. A d'accéder aux services du conseil général et d'y exercer son emploi de gardiennage ;

2°) statuant au titre de la procédure de référé engagée, de rejeter la demande de M. Ali Mohamed A et du syndicat CFDT services et commerce des Bouches-du-Rhône ;

3°) de mettre à la charge de M. Ali Mohamed A et du syndicat CFDT services et commerce des Bouches-du-Rhône une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Isabelle Lemesle, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE et de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat du syndicat CFDT services et commerce des Bouches-du-Rhône,

- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés qu'à la suite d'un incident lié au différend opposant M. Ali Mohamed A, affecté au gardiennage de l'Hôtel du département, à son employeur, la société Alba Sécurité, le DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE a, le 4 novembre 2004, suspendu l'agrément délivré à l'intéressé en application des stipulations du cahier des clauses particulières du marché de gardiennage conclu avec la société Alba Sécurité, puis a retiré définitivement cet agrément, le 10 décembre 2004, et refusé à plusieurs reprises, en dernier lieu par une lettre du 29 juin 2005, de revenir sur cette décision ; que, par l'ordonnance attaquée, en date du 26 juillet 2005, le tribunal administratif de Marseille, saisi par M. A et le syndicat CFDT services et commerce des Bouches-du-Rhône en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a prononcé la suspension de l'exécution de l'ensemble de ces décisions ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés d'abord, que les décisions litigieuses ne faisaient directement obstacle ni à l'activité professionnelle de l'intéressé en sa qualité d'employé de la société Alba Sécurité, dont il n'est pas allégué qu'elle ne pouvait être poursuivie sur d'autres sites, ni à l'exercice de son mandat de délégué syndical, ensuite, que s'agissant de leurs conséquences financières, M. A n'excipait que de quelques retards dans le versement de son salaire, lesquels n'étaient au demeurant imputables qu'à son employeur, enfin, que le refus de l'intéressé de déférer aux instructions de son employeur pouvait faire naître un doute légitime sur l'opportunité de le laisser exercer des missions de gardiennage de locaux administratifs non accessibles au public ; que, par suite, le juge des référés a dénaturé les faits de l'espèce en estimant que la condition d'urgence était remplie ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est en l'espèce pas remplie ; que, par suite, les conclusions aux fins de suspension présentées par M. Ali Mohamed A et le syndicat CFDT services et commerce des Bouches-du-Rhône doivent être rejetées ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demandent M. Ali Mohamed A et le syndicat CFDT services et commerce des Bouches-du-Rhône au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en application des mêmes dispositions, de mettre solidairement à la charge de M. A et du syndicat CFDT services et commerce des Bouches-du-Rhône une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par le DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 26 juillet 2005 du juge des référés du tribunal administratif de Marseille est annulée.

Article 2 : La demande présentée par M. Ali Mohamed A et le syndicat CFDT services et commerce des Bouches-du-Rhône devant le tribunal administratif de Marseille et leurs conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : M. Ali Mohamed A et le syndicat CFDT services et commerce des Bouches-du-Rhône verseront conjointement au DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE, à M. Ali Mohamed A, au syndicat CFDT services et commerce des Bouches-du-Rhône et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 31 mar. 2006, n° 284066
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur ?: Mme Isabelle Lemesle
Rapporteur public ?: M. Séners
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ ; SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN

Origine de la décision
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 31/03/2006
Date de l'import : 23/03/2016

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 284066
Numéro NOR : CETATEXT000008238072 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2006-03-31;284066 ?
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