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31/03/2006 | FRANCE | N°260826

France | France, Conseil d'État, 9eme sous-section jugeant seule, 31 mars 2006, 260826


Vu, enregistrée le 6 octobre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance en date du 6 octobre 2003 par laquelle le président du tribunal administratif de Nancy transmet en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative la demande, dont ce tribunal a été saisi par M. François A, demeurant ... ;

Vu la demande, présentée le 10 septembre 2003 au tribunal administratif de Nancy par M. A ; M. A demande au tribunal administratif de Nancy :

1°) d'annuler la décision en date du 17 février 2003 du ministre de l'éducation nationale, re

jetant sa demande de prise en compte, pour la détermination de ses droi...

Vu, enregistrée le 6 octobre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance en date du 6 octobre 2003 par laquelle le président du tribunal administratif de Nancy transmet en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative la demande, dont ce tribunal a été saisi par M. François A, demeurant ... ;

Vu la demande, présentée le 10 septembre 2003 au tribunal administratif de Nancy par M. A ; M. A demande au tribunal administratif de Nancy :

1°) d'annuler la décision en date du 17 février 2003 du ministre de l'éducation nationale, rejetant sa demande de prise en compte, pour la détermination de ses droits à pension, des services accomplis en qualité de professeur vacataire de 1964 à 1967 et d'agent contractuel du 1er avril 1967 au 7 janvier 1970, ensemble la décision du 8 juillet 2003 du ministre rejetant le recours gracieux qu'il avait formé contre cette première décision ;

2°) d'enjoindre le ministre de l'éducation nationale de procéder à la validation de ces services, pour la liquidation de sa pension de retraite ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Agnès Karbouch-Polizzi, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche :

Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite alors en vigueur : Peuvent également être pris en compte pour la constitution du droit à pension les services d'auxiliaire, de temporaire, d'aide ou de contractuel, y compris les périodes de congé régulier pour longue maladie, accomplis dans les administrations centrales de l'Etat, les services extérieurs en dépendant et les établissements publics de l'Etat ne présentant pas un caractère industriel et commercial, si la validation des services de cette nature a été autorisée pour cette administration par un arrêté conjoint du ministre intéressé et du ministre des finances et si elle est demandée avant la radiation des cadres ; qu'aux termes de l'article R. 5 du même code : Lorsque, avant son affiliation au régime du présent code, un agent a accompli des services auxiliaires de nature à être validés pour la retraite dans les cadres des administrations mentionnées à l'article L. 5 (3°, 4° et 5°), l'administration de l'Etat dont il relève procède sur sa demande à la validation desdits services dans les conditions prévues par le présent code ; qu'enfin, aux termes de l'article D. 2 du même code : La demande de validation des services (…) visés à l'article L. 5 porte obligatoirement sur la totalité desdits services, continus ou discontinus, que l'intéressé a accompli antérieurement à son affiliation au régime du présent code ;

Considérant, en premier lieu, que les dispositions de l'article D. 2 du code des pensions civiles et militaires de retraite ont pour objet de préciser la procédure applicable aux demandes de validation des services effectués en qualité d'auxiliaire, de temporaire, d'aide ou de contractuel ; qu'en soumettant ces demandes à la condition qu'elles portent sur la totalité des services effectués en qualité d'agent non titulaire, ces dispositions n'ont ni pour objet ni pour effet de méconnaître la possibilité offerte par le législateur aux agents qui le souhaitent, de valider les services accomplis avant l'affiliation au régime de retraite de la fonction publique ;

Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. A,, qui avait déjà obtenu par décision du 8 octobre 1973 la validation de services d'agent non titulaire accomplis du 8 janvier au 30 septembre 1970, n'avait pas mentionné à cette occasion les services effectués en qualité d'agent contractuel durant l'année 1969-1970 ; que par suite, l'administration était fondée à lui opposer à l'occasion de sa nouvelle demande, ces dispositions de l'article D.2 du code des pensions civiles et militaires de retraite faisant obstacle à ce qu'une personne intéressée puisse présenter des demandes de validation successives pour la constitution de son droit à pension, dès lors que la validation des services en cause n'était pas devenue possible par l'effet de dispositions législatives ou réglementaires postérieures à la demande initiale ; que, par suite, M. A qui ne peut utilement se prévaloir de ce que l'administration ne l'aurait pas informé du caractère incomplet de sa demande, n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision, en date du 17 février 2003, par laquelle le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche a rejeté sa demande de validation, ensemble la décision rejetant son recours gracieux ;

Sur les conclusions à fins d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution au sens des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; que, dès lors, les conclusions à fins d'injonction présentées par M. A ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente affaire, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. François A, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 31 mar. 2006, n° 260826
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. de Vulpillières
Rapporteur ?: Mme Agnès Karbouch-Polizzi
Rapporteur public ?: M. Vallée

Origine de la décision
Formation : 9eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 31/03/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 260826
Numéro NOR : CETATEXT000008242301 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2006-03-31;260826 ?
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