Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 juin et 11 juillet 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ANONYME LES COMPAGNONS PAVEURS, dont le siège est B.P. 72 à Brie-Comte-Robert Cedex (77253), représentée par son président directeur général en exercice ; la SOCIETE LES COMPAGNONS PAVEURS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 7 juin 2005 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à enjoindre à la ville de Nîmes d'organiser une nouvelle procédure d'appel d'offres ouvert pour la passation du contrat de réalisation de revêtements de chaussées et trottoirs ;
2°) statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, d'une part, d'annuler la décision de la commission d'appel d'offres du 29 avril 2005 déclarant infructueuse la procédure d'attribution du lot n° 2 ainsi que la décision de la personne responsable du marché du même jour de lancer une procédure négociée et d'autre part, d'enjoindre à la ville de Nîmes de mettre en oeuvre une nouvelle procédure d'appel d'offres ouvert ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Nathalie Escaut, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la SOCIETE LES COMPAGNONS PAVEURS et de la SCP Peignot, Garreau, avocat de la ville de Nîmes,
- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que selon les dispositions de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation des marchés publics, des contrats de partenariat, des contrats visés au premier alinéa de l'article L. 6148-5 du code de la santé publique et des conventions de délégation de service public./ Les personnes habilitées à agir sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d'être lésées par ce manquement (…)./ Le président du tribunal administratif peut être saisi avant la conclusion du contrat. Il peut ordonner à l'auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre la passation du contrat ou l'exécution de toute décision qui s'y rapporte. Il peut également annuler ces décisions et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations. Dès qu'il est saisi, il peut enjoindre de différer la signature du contrat jusqu'au terme de la procédure et pour une durée maximum de vingt jours ;
Considérant qu'en vertu de ces dispositions, la SOCIETE LES COMPAGNONS PAVEURS a demandé au magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier d'enjoindre à la ville de Nîmes de refaire une nouvelle procédure d'appel d'offres ouvert pour la passation, dans le cadre du réaménagement de l'espace public Arènes-Esplanade-Feuchères, du marché portant sur le lot n° 2 pour la fourniture et l'exécution de travaux de dallage, béton, revêtement pierre, mobilier urbain et serrurerie ; qu'il résulte de l'instruction qu'après le rejet de cette demande par une ordonnance en date du 7 juin 2005, la ville de Nîmes a achevé la procédure de passation du contrat qui a été signé le 5 juillet 2005 ; qu'il n'appartient pas au juge des référés, saisi en application des dispositions précitées de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, de contrôler la validité d'une telle signature ; que si la société requérante soutient que d'une part, le marché comporterait des contradictions sur la date de sa signature et sur le montant des travaux et que d'autre part, les pages de l'acte d'engagement n'auraient pas été paraphées par les parties, ces circonstances, à les supposer établies, ne suffisent pas à faire regarder la signature du contrat comme inexistante ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la SOCIETE LES COMPAGNONS PAVEURS tendant à ce que le Conseil d'Etat annule l'ordonnance précitée du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier sont devenues sans objet ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la ville de Nîmes la somme que demande la SOCIETE LES COMPAGNONS PAVEURS au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu non plus de mettre à la charge de la SOCIETE LES COMPAGNONS PAVEURS la somme que demande la ville de Nîmes au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SOCIETE LES COMPAGNONS PAVEURS.
Article 2 : Les conclusions de la SOCIETE LES COMPAGNONS PAVEURS et de la ville de Nîmes tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE LES COMPAGNONS PAVEURS et à la ville de Nîmes.