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24/03/2006 | FRANCE | N°272894

France | France, Conseil d'État, 1ere sous-section jugeant seule, 24 mars 2006, 272894


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 octobre et 13 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION DES FAMILLES Z... LE DROIT A UNE VIE DECENTE, dont le siège est chez M. Omar X..., ..., représentée par sa présidente en exercice ; l'ASSOCIATION DES FAMILLES Z... LE DROIT A UNE VIE DECENTE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la circulaire DSS/2B/2004 n° 391 du 11 août 2004 du ministre de la famille et de l'enfance « relative à la date de l'ouverture du droit aux prestations familiales en faveur des

enfants titulaires du certificat médical de l'Office des migrations i...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 octobre et 13 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION DES FAMILLES Z... LE DROIT A UNE VIE DECENTE, dont le siège est chez M. Omar X..., ..., représentée par sa présidente en exercice ; l'ASSOCIATION DES FAMILLES Z... LE DROIT A UNE VIE DECENTE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la circulaire DSS/2B/2004 n° 391 du 11 août 2004 du ministre de la famille et de l'enfance « relative à la date de l'ouverture du droit aux prestations familiales en faveur des enfants titulaires du certificat médical de l'Office des migrations internationales délivré à l'issue de la procédure de regroupement familial » ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 ;

Vu le règlement (CE) n° 859/2003 du Conseil du 14 mai 2003 ;

Vu la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Marc Bénassy, chargé des fonctions de Maître des requêtes,

- les conclusions de M. Christophe Devys, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que, par arrêté du 14 avril 2004 publié au Journal officiel le 21 avril 2004, M. Dominique Y..., directeur de la sécurité sociale, avait reçu délégation de signature pour signer, au nom du ministre de la famille et de l'enfance, tous actes, arrêtés, décisions ou conventions, à l'exclusion des décrets ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que l'intéressé n'aurait pas été compétent pour signer la circulaire attaquée doit être écarté ;

Considérant, en second lieu, que, par la circulaire attaquée, le ministre de la famille et de l'enfance s'est borné à préciser, en conséquence d'un arrêt de la Cour de cassation du 16 avril 2004, la date de l'ouverture du droit aux prestations familiales en faveur des enfants titulaires du certificat médical de l'Office des migrations internationales délivré à l'issue de la procédure de regroupement familial ; que l'administration n'étant jamais tenue de prendre une circulaire pour interpréter l'état du droit existant, il ne saurait être utilement reproché au ministre de n'avoir traité que de la date d'ouverture des droits appliquée à un public déterminé et de ne pas avoir prévu de dispositions intéressant l'ensemble des mineurs au titre desquels des prestations familiales sont susceptibles d'être demandées ; que, par suite, les moyens tirés de ce que la mention du seul certificat délivré par l'Office des migrations internationales entacherait d'incompétence la circulaire attaquée et méconnaîtrait les dispositions des articles L. 512 ;1 et L. 512 ;2 du code de la sécurité sociale, les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de la convention internationale des droits de l'enfant ainsi que le droit communautaire ne sauraient être accueillis ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION DES FAMILLES Z... LE DROIT A UNE VIE DECENTE n'est pas fondée à demander l'annulation de la circulaire du 11 août 2004 du ministre de la famille et de l'enfance ; qu'en conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION DES FAMILLES Z... LE DROIT A UNE VIE DECENTE est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DES FAMILLES Z... LE DROIT A UNE VIE DECENTE, au ministre de la santé et des solidarités et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 1ere sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 272894
Date de la décision : 24/03/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 24 mar. 2006, n° 272894
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. Marc Bénassy
Rapporteur public ?: M. Devys

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:272894.20060324
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