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24/03/2006 | FRANCE | N°269716

France | France, Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 24 mars 2006, 269716


Vu le recours, enregistré le 9 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 29 avril 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a accordé à M. Christophe A, demeurant ..., la décharge des cotisations de taxe professionnelle auxquelles il avait été assujetti au titre de chacune des années 1994 et 1995 dans les rôles de la ville de Lyon ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;
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Après avoir entendu en séance publique...

Vu le recours, enregistré le 9 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 29 avril 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a accordé à M. Christophe A, demeurant ..., la décharge des cotisations de taxe professionnelle auxquelles il avait été assujetti au titre de chacune des années 1994 et 1995 dans les rôles de la ville de Lyon ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Daniel Fabre, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la cour administrative d'appel de Lyon que, le 2 septembre 1993, M. A a, d'une part, acquis de la S.C.I. Les Amphis Laennec, en l'état futur d'achèvement, un studio compris dans un immeuble à vocation de résidence pour étudiants, et, d'autre part, conclu avec la société S.G.R.S. un bail commercial aux termes duquel celle-ci prenait en location, pour une durée de neuf ans et moyennant un loyer mensuel fixe, ledit studio préalablement meublé, afin d'en disposer pour l'exercice d'une activité d'exploitation de résidence pour étudiants comportant sous-locations de logements meublés et fourniture de prestations para-hôtelières à ceux-ci ; que la cour administrative d'appel a, par l'arrêt contre lequel le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE se pourvoit, accordé à M. A la décharge des cotisations de taxe professionnelle auxquelles l'administration l'avait assujetti au titre de chacune des années 1994 et 1995 et pour le montant minimum prévu par l'article 1647 D du code général des impôts, en raison de ce qu'il aurait exercé l'activité professionnelle de loueur en meublé ;

Considérant que, pour demander l'annulation de cet arrêt au motif qu'il serait entaché d'erreur de droit et d'erreur de qualification juridique des faits, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE soutient que donner en location un logement meublé caractérise par nature l'exercice d'une activité professionnelle au sens et pour l'application des dispositions précitées de l'article 1447 du code général des impôts ;

Mais considérant que les locations de locaux d'habitation meublés par nature constitutives de l'exercice habituel d'une activité professionnelle au sens de l'article 1447 du code général des impôts, et à raison desquelles, en vertu des dispositions dudit article et sous réserve des cas d'exonération prévus par l'article 1459 du même code, les personnes qui les consentent sont redevables de la taxe professionnelle, s'entendent de celles qui consistent, de la part du propriétaire ou du locataire principal de tels locaux, à fournir à des preneurs, locataires ou sous-locataires, une prestation d'hébergement ; qu'en revanche, ne constitue pas l'exercice d'une activité professionnelle, impliquant la mise en oeuvre de moyens matériels ou intellectuels, le fait de donner à bail, ainsi que l'a fait, en l'espèce, M. A, un logement garni de meubles à un preneur afin que celui-ci en dispose pour exercer, lui-même, en le sous-louant à des tiers et pour son propre compte, une activité d'hébergement, à raison de laquelle il est, seul, redevable de la taxe professionnelle ; qu'il suit de là qu'en se fondant, pour statuer comme il a été dit ci-dessus, sur ce que la perception par M. A des loyers résultés de la location par lui consentie à la société S.G.R.S. et qui n'avait pas, de sa part, impliqué la mise en oeuvre de moyens matériels ou intellectuels, ne suffisait pas à caractériser l'exercice habituel d'une activité professionnelle au sens des dispositions de l'article 1447 du code général des impôts, la cour administrative d'appel a, contrairement à ce que soutient le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, fait des dispositions de l'article 1447 du code général des impôts une exacte application ; que le ministre n'est, dès lors, pas fondé à demander que l'arrêt attaqué soit annulé ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à M. Christophe A.


Synthèse
Formation : 9ème et 10ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 269716
Date de la décision : 24/03/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-03-04-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES. IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILÉES ET REDEVANCES. TAXE PROFESSIONNELLE. PROFESSIONS ET PERSONNES TAXABLES. - EXERCICE À TITRE HABITUEL D'UNE ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE NON SALARIÉE (ART. 1447 DU CGI) - NOTION - CAS DE LA LOCATION D'UN LOGEMENT MEUBLÉ [RJ1] - A) PRINCIPE - B) DÉTERMINATION DU REDEVABLE.

19-03-04-01 a) Les locations de locaux d'habitation meublés par nature constitutives de l'exercice habituel d'une activité professionnelle au sens de l'article 1447 du code général des impôts, et à raison desquelles, en vertu des dispositions dudit article et sous réserve des cas d'exonération prévus par l'article 1459 du même code, les personnes qui les consentent sont redevables de la taxe professionnelle, s'entendent de celles qui consistent, de la part du propriétaire ou du locataire principal de tels locaux, à fournir à des preneurs, locataires ou sous-locataires, une prestation d'hébergement.,,b) En revanche, ne constitue pas l'exercice d'une activité professionnelle, impliquant la mise en oeuvre de moyens matériels ou intellectuels, le fait de donner à bail un logement garni de meubles à un preneur afin que celui-ci en dispose pour exercer, lui-même, en le sous-louant à des tiers et pour son propre compte, une activité d'hébergement, à raison de laquelle il est, seul, redevable de la taxe professionnelle.


Références :

[RJ1]

Rappr. 21 décembre 2001, Ministre c/ Roullet, p. 662.


Publications
Proposition de citation : CE, 24 mar. 2006, n° 269716
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Daniel Fabre
Rapporteur public ?: M. Vallée
Avocat(s) : SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:269716.20060324
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