Vu la requête, enregistrée le 9 août 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Youcef A, demeurant ... à Lakhdaria, Algérie ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 15 juillet 2005 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du 1er février 2005 par laquelle le Consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa d'entrée ;
2°) d'enjoindre au ministre des affaires étrangères de lui délivrer un visa dans un délai d'un mois ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile ;
Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Philippe Garabiol, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mlle Célia Verot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 15 juillet 2005, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Alger lui refusant un visa d'entrée en France, et d'enjoindre le ministre des affaires étrangères de lui délivrer un visa de court séjour pour rendre visite à sa famille en France ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de l'ordonnance rendue par le juge des référés du Conseil d'Etat le 31 août 2005 sur la requête n° 283925, le consul général de France à Alger a accordé à M. A, par une décision du 30 octobre 2005, postérieure à l'introduction de la présente requête, un visa de court séjour pour lui permettre de se rendre auprès de sa famille en France ; qu'ainsi M. A a obtenu satisfaction ; que, dès lors, les conclusions tendant à l'annulation de la décision litigieuse et les conclusions aux fins d'injonction sont devenues sans objet ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le paiement à M. A de la somme de 1000 euros que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision de la commission de recours contre les refus de visas d'entrée en France en date du 15 juillet 2005 et sur les conclusions aux fins d'injonction au ministre des affaires étrangères de délivrer un visa d'entrée en France à M. A.
Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 1000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Youcef A et au ministre des affaires étrangères.