Vu le recours, enregistré le 8 mars 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ; le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE demande au juge des référés du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 23 février 2006 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a suspendu l'exécution de l'arrêté de reconduite à la frontière du préfet de l'Allier en date du 11 février 2006, concernant M. Mehmet X..., jusqu'à l'examen par la commission des recours des réfugiés le 27 février 2006, du recours formé par l'intéressé contre la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 17 octobre 2005 ;
2°) de rejeter les conclusions aux fins de suspension présentées par M. X... devant le tribunal administratif de Montpellier ;
il soutient que M. X... n'était pas recevable, après avoir présenté devant le tribunal administratif de Montpellier une demande d'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière du 11 février 2006, rejetée le 15 février 2006 par le magistrat délégué par le président de ce tribunal, à former devant ce même tribunal une demande de suspension de cet arrêté sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; que l'exécution de l'arrêté du 11 février 2006 ne constituait pas une illégalité manifeste portant gravement atteinte à une liberté fondamentale ;
Vu l'ordonnance attaquée ;
Vu les pièces desquelles il résulte que le recours n'a pu être communiqué à M. X..., dont l'adresse est inconnue ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE et d'autre part, M. Mehmet X... ;
Vu le procès-verbal de l'audience publique du 14 mars 2006 à 9 heures 30 au cours de laquelle a été entendu le représentant du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale… » ; que selon l'article L. 523-1 du même code, les décisions intervenues en application de l'article L. 521-2 sont, hors le cas où elles ont été rendues sans instruction, susceptibles d'appel devant le Conseil d'Etat ;
Considérant que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a suspendu l'exécution de l'arrêté de reconduite à la frontière du préfet de l'Allier en date du 11 février 2006, concernant M. X..., jusqu'à l'examen par la commission des recours des réfugiés, le 27 février 2006, du recours formé par l'intéressé contre la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 17 octobre 2005 ; qu'à la date de la saisine en appel du Conseil d'Etat par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, le 8 mars 2006, cette ordonnance avait épuisé ses effets ; que, dès lors, le recours du ministre devant le Conseil d'Etat est dépourvu d'objet et, par suite, irrecevable ;
O R D O N N E :
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Article 1er : Le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE est rejeté.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE et à M. Mehmet X....