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13/03/2006 | FRANCE | N°275971

France | France, Conseil d'État, 4eme sous-section jugeant seule, 13 mars 2006, 275971


Vu la requête, enregistrée le 28 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X... B épouse A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 30 novembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 octobre 2004 par laquelle le préfet de police a fixé la Sierra Leone comme pays à destination duquel elle doit être reconduite ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour vie privée et fa...

Vu la requête, enregistrée le 28 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X... B épouse A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 30 novembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 octobre 2004 par laquelle le préfet de police a fixé la Sierra Leone comme pays à destination duquel elle doit être reconduite ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2368 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Hervé Cassagnabère, Auditeur,

- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 en vigueur à la date de la décision litigieuse : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : … 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au ;delà d'un délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait… ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A, de nationalité sierra-léonaise, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 23 août 2004, de la décision par laquelle le préfet de police lui a, le 13 août 2004, refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a invitée à quitter le territoire ; qu'elle était ainsi dans le cas mentionné au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'excision est très largement pratiquée en Sierra Léone ; que Mme A soutient, sans être contredite sur ce point, que deux de ses filles ont été excisées contre leur gré et que sa troisième fille, née en France en 2003, court des risques élevés de l'être en cas de retour dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que cette décision doit, dès lors, être annulée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions de la demande de Mme A tendant à l'annulation de la décision du préfet de police fixant la Sierra Léone comme pays à destination duquel Mme A doit être reconduite ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que, si la présente décision implique que le préfet de police se prononce à nouveau sur la situation de Mme A, elle n'implique aucunement qu'il soit enjoint à ce dernier de délivrer à Mme A un titre de séjour ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme A ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros que demande Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 30 novembre 2004 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La décision du préfet de police fixant la Sierra Léone comme pays de destination de Mme A est annulée.

Article 3 : L'Etat versera à Mme A la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme X... B épouse A, au préfet de police et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 4eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 275971
Date de la décision : 13/03/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 13 mar. 2006, n° 275971
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: M. Hervé Cassagnabère
Rapporteur public ?: M. Keller

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:275971.20060313
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