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13/03/2006 | FRANCE | N°262348

France | France, Conseil d'État, 5eme et 4eme sous-sections reunies, 13 mars 2006, 262348


Vu 1°), sous le n° 262348, la requête, enregistrée le 3 décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE TMC, dont le siège est ..., représentée par son président directeur général en exercice ; la SOCIETE TMC demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le I de l'article 1er du décret n° 2003-960 du 7 octobre 2003 modifiant l'article 8 du décret n° 92-280 du 27 mars 1992 pris pour l'application des articles 27 et 33 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et fixant les principes générau

x définissant les obligations des éditeurs de services en matière de publicit...

Vu 1°), sous le n° 262348, la requête, enregistrée le 3 décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE TMC, dont le siège est ..., représentée par son président directeur général en exercice ; la SOCIETE TMC demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le I de l'article 1er du décret n° 2003-960 du 7 octobre 2003 modifiant l'article 8 du décret n° 92-280 du 27 mars 1992 pris pour l'application des articles 27 et 33 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et fixant les principes généraux définissant les obligations des éditeurs de services en matière de publicité, de parrainage et de télé-achat en tant qu'il interdit la publicité concernant l'édition littéraire «sauf sur les services de télévision exclusivement distribués par câble ou diffusés par satellite » ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°), sous le n° 262.381, la requête, enregistrée le 4 décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE PATHE REGIE, dont le siège est ..., représentée par son président directeur général en exercice ; la SOCIETE PATHE REGIE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le I de l'article 1er du décret n° 2003-960 du 7 octobre 2003 modifiant l'article 8 du décret n° 92-280 du 27 mars 1992 pris pour l'application des articles 27 et 33 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et fixant les principes généraux définissant les obligations des éditeurs de services en matière de publicité, de parrainage et de télé-achat en tant qu'il interdit la publicité concernant l'édition littéraire « sauf sur les services de télévision exclusivement distribués par cable ou diffusés par satellite » ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée ;

Vu le décret n° 92-280 du 27 mars 1992 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Marc Sanson, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Didier Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n° 262348 et 262381 sont dirigées contre le même décret ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant qu'aux termes de l'article 27 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication : Compte tenu des missions d'intérêt général des organismes du secteur public et des différentes catégories de services de communication audiovisuelle diffusés par voie hertzienne terrestre, des décrets en Conseil d'Etat fixent les principes généraux définissant les obligations concernant : 1° La publicité, le télé-achat et le parrainage…/ Ces décrets peuvent fixer des règles différentes selon que la diffusion a lieu en clair ou fait appel à une rémunération de la part des usagers, ou selon l'étendue de la zone géographique desservie… ; qu'aux termes de l'article 33 de la même loi, dans sa rédaction alors en vigueur : Un décret en Conseil d'Etat …fixe pour chaque catégorie de services … de télévision distribués par câble ou diffusés par satellite : …3° Les règles applicables à la publicité, au télé-achat et au parrainage… ;

Considérant que la société Télé Monte Carlo (TMC), qui diffuse ses programmes, d'une part en clair par voie hertzienne dans le sud-est de la France, d'autre part par abonnement par câble et satellite sur l'ensemble du territoire et la SOCIETE PATHE REGIE, qui est le régisseur publicitaire exclusif de la société TMC, demandent l'annulation du I de l'article 1er du décret du 7 octobre 2003 modifiant l'article 8 du décret du 27 mars 1992 pris pour l'application des articles 27 et 33 de la loi du 30 septembre 1986, en tant qu'il interdit la publicité concernant l'édition littéraire sauf sur les services de télévision exclusivement distribués par câble ou diffusés par satellite ;

Considérant que les articles 27 et 33 de la loi du 30 septembre 1986 autorisent le pouvoir réglementaire à tenir compte des différences de situation existant entre les différentes catégories de service de télévision pour fixer, pour chacune de ces catégories, des règles particulières relatives à la diffusion de messages publicitaires ;

Considérant, en premier lieu, que la différence de traitement dont les dispositions attaquées font bénéficier les services de télévision exclusivement distribués par câble ou diffusés par satellite en leur réservant la diffusion de messages publicitaires relatifs aux produits du secteur de l'édition littéraire, est justifiée par l'objectif d'intérêt général d'apporter de nouvelles ressources à ces services, dont l'économie est fragile, tout en évitant des transferts trop importants de budgets publicitaires de la presse vers la télévision et la concentration des messages publicitaires à la télévision au bénéfice des sociétés d'édition les plus importantes ;

Considérant, en deuxième lieu, que la société Télé Monte Carlo se trouve dans une situation différente des services exclusivement distribués par câble ou diffusés par satellite dès lors que son programme fait également l'objet d'une diffusion par voie hertzienne terrestre ;

Considérant, en troisième lieu, que d'autres services de télévision à vocation locale, simultanément diffusés par voie hertzienne terrestre et distribués par câble, se trouvent placés, contrairement à ce que soutiennent les sociétés requérantes, dans la même situation que Télé Monte Carlo au regard de l'interdiction édictée par les dispositions attaquées ;

Considérant, en quatrième lieu, que les secteurs économiques de « l'édition littéraire », d'une part et de « la distribution », d'autre part, étant placés dans des situations différentes, le pouvoir réglementaire n'était pas tenu de fixer les mêmes règles de diffusion des messages publicitaires à la télévision pour ces deux secteurs ; que, par suite, les dispositions attaquées ne sont pas contraires au principe d'égalité ;

Considérant enfin que la circonstance que la SOCIETE TMC proposerait ses écrans publicitaires à des tarifs plus bas que ceux pratiqués par certaines chaînes du câble ou du satellite, est sans incidence sur la légalité des dispositions attaquées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les sociétés requérantes ne sont pas fondées à demander l'annulation du I de l'article 1er du décret du 7 octobre 2003 modifiant l'article 8 du décret du 27 mars 1992 en tant qu'il interdit la publicité concernant l'édition littéraire « sauf sur les services de télévision exclusivement distribués par cable ou diffusés par satellite » ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement des sommes que les sociétés requérantes demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les requêtes de la SOCIETE TMC et de la SOCIETE PATHE REGIE sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE TMC, à la SOCIETE PATHE REGIE, au Premier ministre, au ministre de la culture et de la communication et au ministre de l'outre-mer.


Synthèse
Formation : 5eme et 4eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 262348
Date de la décision : 13/03/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITÉ DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA RÈGLE DE DROIT - PRINCIPES GÉNÉRAUX DU DROIT - ÉGALITÉ DEVANT LA LOI - ABSENCE DE VIOLATION - DISPOSITIONS INTERDISANT LA PUBLICITÉ TÉLÉVISÉE CONCERNANT L'ÉDITION LITTÉRAIRE À L'EXCEPTION DES SERVICES DE TÉLÉVISION EXCLUSIVEMENT DISTRIBUÉS PAR CÂBLE OU DIFFUSÉS PAR SATELLITE (I DE L'ARTICLE 1ER DU DÉCRET DU 7 OCTOBRE 2003).

01-04-03-01 Le I de l'article 1er du décret du 7 octobre 2003 modifiant l'article 8 du décret du 27 mars 1992 pris pour l'application des articles 27 et 33 de la loi du 30 septembre 1986 interdit la publicité concernant l'édition littéraire sauf sur les services de télévision exclusivement distribués par câble ou diffusés par satellite. Une société qui diffuse des programmes télévisés par câble, par satellite et par voie hertzienne terrestre n'est pas fondée à soutenir que la différence de traitement dont ces dispositions font bénéficier les services de télévision exclusivement distribués par câble ou diffusés par satellite en leur réservant la diffusion de messages publicitaires relatifs aux produits du secteur de l'édition littéraire serait contraire au principe d'égalité, dès lors qu'elle se trouve dans une situation différente de celle de tels services et que la différence de traitement en cause est justifiée par l'objectif d'intérêt général d'apporter de nouvelles ressources à ces services, dont l'économie est fragile, tout en évitant des transferts trop importants de budgets publicitaires de la presse vers la télévision et la concentration des messages publicitaires à la télévision au bénéfice des sociétés d'édition les plus importantes.

RADIODIFFUSION SONORE ET TÉLÉVISION - RÈGLES GÉNÉRALES - PUBLICITÉ - PUBLICITÉ CONCERNANT L'ÉDITION LITTÉRAIRE - I DE L'ARTICLE 1ER DU DÉCRET DU 7 OCTOBRE 2003 INTERDISANT LA PUBLICITÉ TÉLÉVISÉE CONCERNANT L'ÉDITION LITTÉRAIRE À L'EXCEPTION DES SERVICES DE TÉLÉVISION EXCLUSIVEMENT DISTRIBUÉS PAR CÂBLE OU DIFFUSÉS PAR SATELLITE - MÉCONNAISSANCE DU PRINCIPE D'ÉGALITÉ - ABSENCE.

56-02-02 Le I de l'article 1er du décret du 7 octobre 2003 modifiant l'article 8 du décret du 27 mars 1992 pris pour l'application des articles 27 et 33 de la loi du 30 septembre 1986 interdit la publicité concernant l'édition littéraire sauf sur les services de télévision exclusivement distribués par câble ou diffusés par satellite. Une société qui diffuse des programmes télévisés par câble, par satellite et par voie hertzienne terrestre n'est pas fondée à soutenir que la différence de traitement dont ces dispositions font bénéficier les services de télévision exclusivement distribués par câble ou diffusés par satellite en leur réservant la diffusion de messages publicitaires relatifs aux produits du secteur de l'édition littéraire serait contraire au principe d'égalité, dès lors qu'elle se trouve dans une situation différente de celle de tels services et que la différence de traitement en cause est justifiée par l'objectif d'intérêt général d'apporter de nouvelles ressources à ces services, dont l'économie est fragile, tout en évitant des transferts trop importants de budgets publicitaires de la presse vers la télévision et la concentration des messages publicitaires à la télévision au bénéfice des sociétés d'édition les plus importantes.


Publications
Proposition de citation : CE, 13 mar. 2006, n° 262348
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: M. Marc Sanson
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:262348.20060313
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