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10/03/2006 | FRANCE | N°290139

France | France, Conseil d'État, Juge des referes, 10 mars 2006, 290139


Vu, 1° sous le n° 290139, la requête enregistrée le 13 février 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Louis A, demeurant ... tendant à ce que le juge des référés du Conseil d'Etat suspende, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision du 7 septembre 2005 par laquelle la Commission nationale du débat public (CNDP) a décidé qu'il n'y avait pas lieu d'organiser un nouveau débat public sur le projet d'autoroute A32 ;

il soutient que l'urgence résulte des réservations de terrains effectuées, sur

le fondement du projet d'autoroute A32, dans les documents d'urbanisme d...

Vu, 1° sous le n° 290139, la requête enregistrée le 13 février 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Louis A, demeurant ... tendant à ce que le juge des référés du Conseil d'Etat suspende, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision du 7 septembre 2005 par laquelle la Commission nationale du débat public (CNDP) a décidé qu'il n'y avait pas lieu d'organiser un nouveau débat public sur le projet d'autoroute A32 ;

il soutient que l'urgence résulte des réservations de terrains effectuées, sur le fondement du projet d'autoroute A32, dans les documents d'urbanisme des communes et les schémas de cohérence territoriale, ce qui a pour effet de geler des projets communaux ; que plusieurs moyens sont susceptibles de créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; que la décision de la CNDP est irrégulière car quatre de ses membres ont pris part au débat alors qu'ils sont intéressés au projet d'autoroute A32 ; que le projet actuel d'autoroute A32 n'est plus le même que celui qui a été soumis à débat public en 1999, en raison du manque de neutralité du premier débat, du délai de 9 ans écoulé depuis la première demande de débat, de l'intervention de la loi du 27 février 2002, du choix nouveau consistant à retenir une section commune aux autoroutes A32 et A4, du nouveau tracé Lunéville-Toul-Richemont incluant le contournement Sud de Nancy, alors que l'ancien projet retenait un tracé Toul-Longwy, et enfin de la perspective, contraire au projet initial, d'une disparition du caractère autoroutier de l'A 31 ;

Vu la décision de la Commission nationale du débat public en date du 7 septembre 2005 ;

Vu la copie de la requête en annulation présentée à l'encontre de la décision contestée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 février 2006, présenté par la Commission nationale du débat public, qui conclut au rejet de la requête ; elle soutient que la réservation d'espaces pour l'A32 dans les documents d'urbanisme, qui n'est pas établie par le requérant, ne constituerait pas, en tout état de cause, une situation d'urgence, les conséquences de ces réservations sur les projets locaux n'étant ni imminentes ni irréversibles ; que MM. Leroy et Klein n'étaient pas présents à la réunion de la CNDP au cours de laquelle la décision contestée a été adoptée ; que M. Guillerme n'a pas pris part au vote ; que Mme Mader-Saussaye n'était pas intéressée du seul fait qu'elle avait présidé la commission particulière concernant l'A32 en 1999 ; qu'ainsi la décision contestée n'a pas été prise en violation de l'article L. 121-5 du code de l'environnement ; que l'intervention de la loi du 27 février 2002 n'a pas d'incidence sur les débats passés ; que l'éventualité d'une section commune de l'A32 et de l'A4 avait été évoquée lors du débat public de 1999 ; que le tracé de l'autoroute A32 n'a pas été substantiellement modifié par rapport au débat public de 1999 ; que le projet soumis à la CNDP en 2005 ne prévoit aucun démantèlement de l'A31 ;

Vu les observations, enregistrées le 24 février 2006, présentées par le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que MM. Klein et Leroy étaient absents lors de la séance du 7 septembre 2005 de la CNDP ; que M. Guillerme n'a pas pris part au vote ; que Mme Mader-Saussaye n'était touchée par aucune incompatibilité ; que la CNDP n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation en refusant d'organiser un nouveau débat public ; que les fuseaux proposés en 2005 ne sont pas substantiellement différents de ceux identifiés en 1999 ; que le contournement Sud de Nancy fera l'objet d'une saisine distincte de la CNDP ; que la requalification de l'A31 en autoroute semi-urbaine n'est qu'une possibilité actuellement à l'étude ; que l'urgence n'est pas justifiée, dès lors qu'aucune décision irréversible na été prise ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 3 mars 2006, présenté par M. A, qui reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens ; il soutient en outre que M. Guillerme a participé au débat de la CNDP le 7 septembre 2005 même s'il n'a pas voté ; que l'exclusion nécessaire des personnes intéressées résulte d'un principe général du droit public et non de l'article L. 121-5 du code de l'environnement qui ne s'applique pas à la décision de la CNDP sur le principe de l'organisation d'un débat public ; que le gel de projet, locaux est attesté par trois exemples ;

Vu le nouveau mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2006, présenté par la Commission nationale du débat public, qui reprend ses précédentes conclusions et les mêmes moyens ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 6 mars 2006, présenté par M. A, qui reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens ;

Vu, 2° sous le n° 290656, la requête enregistrée le 27 février 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION DU TOULOIS POUR LA PRESERVATION DU CADRE DE VIE (ATPCV), dont le siège est 51, rue Edmond-Gérard à Chaudenay-sur-Moselle (54200), représentée par son président en exercice ; l'association demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1° de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision du 7 septembre 2005 par laquelle la Commission nationale du débat public a décidé qu'il n'y avait pas lieu d'organiser un nouveau débat public sur le projet d'autoroute A32 ;

2° d'enjoindre au préfet de région, sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard, de suspendre les études et les procédures afférentes au projet d'autoroute A32 ;

3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que l'urgence résulte de l'accélération des études lancées par le préfet de région et du gel de projets d'aménagement locaux ; que plusieurs moyens sont, susceptibles de créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; que la CNDP était irrégulièrement composée lors de sa séance du 7 septembre 2005, en raison de la présence de trois personnes intéressées au projet d'autoroute A32, M. Guillerme, Mme Mader-Saussaye et M. Leroi ; que la publication de la décision ne permet pas de vérifier la composition de la CNDP et les résultats du vote ; que la CNDP a commis une erreur de fait sur les suites données par le maître d'ouvrage au débat public ; que le projet d'autoroute A32, en raison du contournement Sud de Nancy, a connu une modification substantielle entre 1999 et 2005 ;

Vu la décision de la Commission nationale du débat public en date du 7 septembre 2005 .

Vu la copie de la requête en annulation présentée à l'encontre de la décision contestée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2006, présenté par la Commission nationale du débat public, qui conclut au rejet de la requête ; elle soutient que l'urgence n'est pas justifiée, car les modifications de documents d'urbanisme n'ont aucun lien direct avec la décision la CNDP et l'enquête publique ne sera probablement pas lancée avant la décision du Conseil d'Etat sur le fond ; que M. Guillerme n'a pas pris part au vote ; que Mme Mader-Saussaye n'était pas intéressée du seul fait qu'elle avait présidé la commission particulière concernant l'A32 en 1999 ; que M. Leroi ne saurait être écarté des débats sur les transports puisqu'il a été choisi en raison de sa compétence en la matière ; qu'aucun texte ne prévoit l'indication, dans le texte de la décision de la CNDP, de la composition de la Commission et du résultat du vote ; qu'aucune circonstance de droit nouvelle n'a modifié la portée du projet d'autoroute A32 depuis 1999 ; qu'aucun texte n'exigeait une décision de l'autorité administrative ou du maître d'ouvrage à la suite du débat public de 1999 ; que le contournement Sud de Nancy était une option prévue en 1999 et constitue actuellement un projet distinct de l'A32 ; que le projet soumis à la CNDP en 2005 ne prévoit aucun démantèlement de l'A31 ;

Vu les observations, enregistrées le 2 mars 2006, présentées par le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'association requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que M. Guillerme n'a pas pris part au vote ; que Mme Mader-Saussaye n'était touchée par aucune incompatibilité ; qu'aucun élément ne permet de considérer que M. Leroi serait personnellement intéressé par le projet d'autoroute A32 ; que la CNDP n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation en refusant d'organiser un nouveau débat public ; que les fuseaux proposés en 2005 ne sont pas substantiellement différents de ceux identifiés en 1999 ; que le contournement Sud de Nancy fera l'objet d'une saisine distincte de la CNDP ; que la requalification de l'A31 en autoroute semi-urbaine n'est qu'une possibilité actuellement à l'étude ; que l'urgence n'est pas justifiée, dès lors qu'aucune décision irréversible n'a été prise ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part M. A et l'ASSOCIATION DU TOULOIS POUR LA PRESERVATION DU CADRE DE VIE, d'autre part, la Commission nationale du débat public et le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer ;

Vu le procès- verbal de l'audience publique du lundi 6 mars 2006 à 10 heures au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Boré, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de l'association requérante ;

- le représentant de l'ASSOCIATION DU TOULOIS POUR LA PRESERVATION DU CADRE DE VIE ;

- les représentants du ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer et de la Commission nationale du débat public ;

- il a été décidé de prolonger l'instruction écrite jusqu'au mercredi 8 mars à 18 heures ;

Vu, sous les numéros 290139 et 290656, les nouvelles observations, enregistrées le 7 mars 2006, présentées par le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, qui reprend ses précédentes conclusions et les mêmes moyens ; il soutient en outre qu'aucun document d'urbanisme n'a fait l'objet de réserve foncière concernant spécifiquement le projet d'autoroute A32 ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 9 mars 2006, présenté par l'ASSOCIATION DU TOULOIS POUR LA PRESERVATION DU CADRE DE VIE , qui reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens ; elle soutient en outre que la commune de Chaudeney-sur-Moselle subit déjà les conséquences du projet d'autoroute A32 ; que l'administration pourra bientôt faire usage des pouvoirs en matière de sursis à statuer et de projets d'intérêt général que lui confère le code de l'urbanisme ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant que les requêtes susvisées tendent à la suspension de la même décision de la Commission nationale du débat public ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » ;

Considérant que la Commission nationale du débat public, saisi par le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, a décidé le 7 septembre 2005 qu'il n'y avait pas lieu d'organiser un nouveau débat public sur le projet d'autoroute A32, en l'absence de modifications substantielles de ce projet depuis le débat public qui s'est déroulé du 9 mars au 22 juin 1999 ;

Considérant que, pour justifier de l'urgence à suspendre cette décision, M. A et l'ASSOCIATION DU TOULOIS POUR LA PRESERVATION DU CADRE DE VIE font état de la constitution de réserves foncières, dans les documents d'urbanisme locaux, correspondant au projet d'autoroute A32, et de la possibilité pour l'administration d'entreprendre des études et de réaliser l'enquête publique préalable à la déclaration d'utilité publique ; que ces circonstances ne sont pas de nature à justifier de l'urgence à suspendre la décision contestée dans l'attente du jugement des requêtes au fond, eu égard notamment à l'avancement de l'instruction de ces requêtes ; que la condition d'urgence n'étant pas remplie, il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins de suspension présentées par M. A et par l'ASSOCIATION DU TOULOIS POUR LA PRESERVATION DU CADRE DE VIE, ainsi que les conclusions présentées par cette association aux fins d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'association la somme demandée par le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : Les requêtes de M. A et de l'ASSOCIATION DU TOULOIS POUR LA PRESERVATION DU CADRE DE VIE sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions présentées par le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Jean-Louis A, à l'ASSOCIATION DU TOULOIS POUR LA PRESERVATION DU CADRE DE VIE, à la Commission nationale du débat public et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.


Synthèse
Formation : Juge des referes
Numéro d'arrêt : 290139
Date de la décision : 10/03/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 10 mar. 2006, n° 290139
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Philippe Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:290139.20060310
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