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10/03/2006 | FRANCE | N°283054

France | France, Conseil d'État, 1ere sous-section jugeant seule, 10 mars 2006, 283054


Vu l'ordonnance en date du 18 juillet 2005, enregistrée le 26 juillet 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Melun a transmis au Conseil d'Etat, en application des articles R. 311 ;1 ;5° et R. 351 ;2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par la SOCIETE SOLGAR VITAMIN'S ;

Vu la demande, enregistrée le 19 février 2005 au greffe du tribunal administratif de Melun, présentée par la SOCIETE SOLGAR VITAMIN'S, dont le siège est ... et tendant :

1°) à l'annulation de la dé

cision du 23 décembre 2004 du directeur général de l'agence française de s...

Vu l'ordonnance en date du 18 juillet 2005, enregistrée le 26 juillet 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Melun a transmis au Conseil d'Etat, en application des articles R. 311 ;1 ;5° et R. 351 ;2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par la SOCIETE SOLGAR VITAMIN'S ;

Vu la demande, enregistrée le 19 février 2005 au greffe du tribunal administratif de Melun, présentée par la SOCIETE SOLGAR VITAMIN'S, dont le siège est ... et tendant :

1°) à l'annulation de la décision du 23 décembre 2004 du directeur général de l'agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (AFSSAPS) suspendant la mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux des gélules dénommées Immunosupport Y..., SFP Millepertuis Y... et X... Vera 520 mg Y... qu'elle commercialise jusqu'à la mise en conformité de ces médicaments au regard de l'article L. 5121 ;8 du code de santé publique ;

2°) à ce que soit mis à la charge de l'AFSSAPS le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le traité instituant la Communauté européenne ;

Vu la directive du Parlement européen et du Conseil 2001/83/CE du 6 novembre 2001, instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain ;

Vu la directive du Parlement européen et du Conseil 2002/46/CE du 10 juin 2002, relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant les compléments alimentaires ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le décret n° 97-964 du 14 octobre 1997 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Martin Hirsch, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Jacques-Henri Stahl, Commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne la compétence du Conseil d'Etat :

Considérant qu'aux termes du 5° de l'article R. 311 ;1 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort « des recours dirigés contre les actes administratifs dont le champ d'application s'étend au ;delà du ressort d'un seul tribunal administratif » ;

Considérant que la décision du 23 décembre 2004, par laquelle le directeur général de l'agence française de sécurité sanitaire des produits de santé a suspendu, jusqu'à leur mise en conformité avec la législation et la réglementation en vigueur, la mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux des gélules dénommées Immunosupport Y..., SFP Millepertuis Y... et X... Vera 520 mg Y... commercialisées par la SOCIETE SOLGAR VITAMIN'S, sur le fondement des dispositions de l'article L. 5312 ;2 du code de la santé publique, produit des effets directs au ;delà du seul siège de l'entreprise exploitant les produits en cause ; qu'ainsi, le litige né de la décision attaquée relève de la compétence en premier et dernier ressort du Conseil d'Etat ;

En ce qui concerne la légalité de la décision :

Sur sa légalité externe :

Considérant que, si les mesures de suspension de produits à finalité sanitaire prises en application de l'article L. 5212 ;2 du code de la santé publique sont au nombre de décisions qui doivent être motivées en application de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée du directeur de l'agence française de sécurité sanitaire des produits de santé énonce avec précision les raisons pour lesquelles les produits qu'elle mentionne sont des médicaments par fonction répondant ainsi à la définition du médicament énoncée à l'article L. 5111 ;1 du code de la santé publique, et auraient dû faire l'objet avant leur commercialisation d'une autorisation de mise sur le marché telle que prévue à l'article L. 5121 ;8 du même code ; qu'au surplus, elle énonce les motifs pour lesquels le non ;respect de cette réglementation peut présenter des risques pour la santé publique, eu égard aux caractéristiques des produits en cause ; qu'une telle motivation répond aux exigences de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ; que la SOCIETE SOLGAR VITAMIN'S n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que la décision attaquée est insuffisamment motivée ;

Sur sa légalité interne :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 5312 ;2 du code de la santé publique : « Sans préjudice des poursuites pénales qui peuvent être exercées, lorsqu'un produit ou groupe de produits mentionné à l'article L. 5311 ;1 est mis sur le marché, mis en service ou utilisé sans avoir obtenu l'autorisation, l'enregistrement ou la certification préalable exigé par les dispositions législatives ou réglementaires applicables à ce produit ou groupe de produits, l'agence française de sécurité sanitaire des produits de santé peut suspendre, jusqu'à la mise en conformité du produit ou groupe de produits au regard de la législation et de la réglementation en vigueur, les essais, la fabrication, la préparation, l'importation, l'exploitation, l'exportation, la distribution en gros, le conditionnement, la conservation, la mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux, la détention en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, la publicité, la mise en service, l'utilisation, la prescription, la délivrance ou l'administration de ce produit ou groupe de produits » ; que, parmi les produits visés à l'article L. 5311 ;1 précité figurent notamment les médicaments par fonction, définis par ce même article comme « tout produit pouvant être administré à l'homme ou à l'animal, en vue d'établir un diagnostic vital ou de restaurer, corriger ou modifier leurs fonctions organiques » ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort de la rédaction même de la décision attaquée que, pour qualifier les gélules dénommées Immunosupport Y... et SFP Millepertuis Y... de médicaments « par fonction », le directeur général de l'agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ne s'est pas estimé lié par l'inscription des plantes composant ces produits à la pharmacopée mais a, au contraire, procédé à une appréciation concrète des produits en cause au regard notamment des propriétés pharmacologiques des substances les composant ainsi que de leurs modalités d'emploi et de la connaissance qu'en ont les consommateurs ; qu'il ressort des pièces du dossier que c'est à bon droit, eu égard aux caractéristiques de ces produits, que l'agence a retenu une telle qualification ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le directeur général de l'agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ne pouvait faire usage des pouvoirs que lui confère l'article L. 5312 ;2 du code de la santé publique compte tenu de la nature des produits en cause doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que le fait que, d'une part, les produits faisant l'objet de la mesure de suspension aient été commercialisés sous l'appellation de « compléments alimentaires » et auraient été reconnus comme tels par les autorités d'autres Etats membres de la Communauté européenne, et que, d'autre part, d'autres entreprises continueraient à commercialiser des produits semblables, ne s'oppose pas à ce que les produits en cause, dès lors qu'ils répondent en pratique à la définition des médicaments, issue de la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001, puissent être qualifiés comme tels par le directeur général de l'agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, sans méconnaître le principe de la libre circulation des marchandises posé aux articles 28 et 29 du traité instituant la Communauté européenne ;

Considérant, en troisième lieu, que si la société requérante excipe de la non ;conformité des dispositions du décret du 14 octobre 1997 fixant la définition des compléments alimentaires à la directive européenne 2002/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 10 juin 2002, il ressort de l'analyse de cette directive que son champ d'application ne concerne que des vitamines et des minéraux dont la liste est arrêtée aux annexes I et II et ne s'applique pas aux compléments alimentaires contenant d'autres substances ; que, par suite, ce moyen doit être écarté ;

Considérant, en quatrième lieu, que la circonstance que la procédure de délivrance d'une autorisation de mise sur le marché appliquée aux produits en cause serait longue, coûteuse et difficile à mettre en oeuvre, est sans incidence sur la légalité de la décision du directeur général de l'agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ;

Considérant, enfin, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 23 décembre 2004 du directeur général de l'agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la SOCIETE SOLGAR VITAMIN'S est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE SOLGAR VITAMIN'S, à l'agence française de sécurité sanitaire des produits de santé et au ministre de la santé et des solidarités.


Synthèse
Formation : 1ere sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 283054
Date de la décision : 10/03/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 10 mar. 2006, n° 283054
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. Martin Hirsch
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:283054.20060310
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