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08/03/2006 | FRANCE | N°275551

France | France, Conseil d'État, 4eme et 5eme sous-sections reunies, 08 mars 2006, 275551


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 décembre 2004 et 21 mars 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION DES CONSEILS DE PARENTS D'ELEVES DES ECOLES PUBLIQUES ; la FEDERATION DES CONSEILS DE PARENTS D'ELEVES DES ECOLES PUBLIQUES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la circulaire n° 2004 ;176 du 19 octobre 2004 du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche relative à l'organisation des procédures disciplinaires dans les établissements publics locaux d'ense

ignement ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 eu...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 décembre 2004 et 21 mars 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION DES CONSEILS DE PARENTS D'ELEVES DES ECOLES PUBLIQUES ; la FEDERATION DES CONSEILS DE PARENTS D'ELEVES DES ECOLES PUBLIQUES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la circulaire n° 2004 ;176 du 19 octobre 2004 du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche relative à l'organisation des procédures disciplinaires dans les établissements publics locaux d'enseignement ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, ensemble la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu la loi n° 89-456 du 10 juillet 1989 ;

Vu le décret n° 85-924 du 30 août 1985 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Henri Plagnol, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de la FEDERATION DES CONSEILS DE PARENTS D'ELEVES DES ECOLES PUBLIQUES,

- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des énonciations attaquées de la circulaire du 19 octobre 2004 du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche : S'il est utile de souligner le principe d'individualisation de la punition ou de la sanction, il faut rappeler qu'une punition peut être infligée pour sanctionner le comportement d'un groupe d'élèves identifiés qui, par exemple, perturbe le fonctionnement de la classe. Par ailleurs, dans le cadre de l'autonomie pédagogique du professeur, quand les circonstances l'exigent, celui-ci peut donner un travail supplémentaire à l'ensemble des élèves. Ce travail doit contribuer à trouver ou retrouver des conditions sereines d'enseignement… ;

Considérant que la circonstance que la circulaire attaquée porte sur les punitions scolaires, qui sont des mesures d'ordre intérieur, ne fait pas obstacle à ce qu'elle puisse faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que les dispositions attaquées ayant un caractère impératif, les conclusions tendant à leur annulation sont recevables ;

Considérant que le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche était compétent, au titre de son pouvoir réglementaire d'organisation du service public de l'enseignement, pour édicter des règles relatives à l'usage des punitions scolaires ;

Considérant qu'après avoir rappelé que les punitions scolaires ont un caractère individuel et personnel, le ministre a pu légalement prévoir, par la circulaire attaquée, afin d'assurer l'efficacité de l'enseignement, qu'une punition peut être infligée par un professeur à un groupe d'élèves précisément identifiés qui perturbent le bon fonctionnement de l'enseignement ou encore qu'un travail supplémentaire peut être donné à l'ensemble des élèves d'une classe quand la perturbation s'étend à l'ensemble de la classe et qu'une telle mesure apparaît nécessaire ; qu'ainsi, et en tout état de cause, la FEDERATION DES CONSEILS DE PARENTS D'ELEVES DES ECOLES PUBLIQUES n'est pas fondée à soutenir que les dispositions attaquées méconnaîtraient les articles 8 et 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, relatifs à la légalité et à la proportionnalité des peines, ainsi qu'à la présomption d'innocence ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le remboursement des frais exposés par la FEDERATION DES CONSEILS DE PARENTS D'ELEVES DES ECOLES PUBLIQUES et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de la FEDERATION DES CONSEILS DE PARENTS D'ELEVES DES ECOLES PUBLIQUES est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION DES CONSEILS DE PARENTS D'ELEVES DES ECOLES PUBLIQUES et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 4eme et 5eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 275551
Date de la décision : 08/03/2006
Sens de l'arrêt : Rejet - irrecevabilité
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFÉRENTES CATÉGORIES D'ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS - NOTION - INSTRUCTIONS ET CIRCULAIRES - RECEVABILITÉ DU RECOURS POUR EXCÈS DE POUVOIR - EXISTENCE - CIRCULAIRE CONCERNANT LES PUNITIONS SCOLAIRES - QUI SONT DES MESURES D'ORDRE INTÉRIEUR.

01-01-05-03-01 La circonstance que la circulaire attaquée porte sur les punitions scolaires, qui sont des mesures d'ordre intérieur, ne fait pas obstacle à ce qu'elle puisse faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Les dispositions attaquées ayant un caractère impératif, les conclusions tendant à leur annulation sont dès lors recevables.

ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE - QUESTIONS GÉNÉRALES - QUESTIONS GÉNÉRALES CONCERNANT LES ÉLÈVES - DISCIPLINE - PUNITIONS SCOLAIRES - CARACTÈRE INDIVIDUEL ET PERSONNEL - INTERPRÉTATION EN CE SENS DE LA CIRCULAIRE DU 19 OCTOBRE 2004 DU MINISTRE CHARGÉ DE L'ÉDUCATION NATIONALE.

30-01-03 Circulaire du 19 octobre 2004 du ministre chargé de l'éducation nationale indiquant que dans le cadre de l'autonomie pédagogique du professeur, quand les circonstances l'exigent, celui-ci peut donner un travail supplémentaire à l'ensemble des élèves. Ce travail doit contribuer à trouver ou retrouver des conditions sereines d'enseignement. Ayant rappelé que les punitions scolaires ont un caractère individuel et personnel, le ministre a pu légalement prévoir, par la circulaire attaquée, afin d'assurer l'efficacité de l'enseignement, qu'une punition pourrait être infligée par un professeur à un groupe d'élèves précisément identifiés qui perturbent le bon fonctionnement de l'enseignement ou encore qu'un travail supplémentaire pourrait être donné à l'ensemble des élèves d'une classe quand la perturbation s'étend à l'ensemble de la classe et qu'une telle mesure apparaît nécessaire.

PROCÉDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DÉCISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES CONSTITUANT DES DÉCISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS - DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET IMPÉRATIVES DES CIRCULAIRES - EXISTENCE - CIRCULAIRE CONCERNANT LES PUNITIONS SCOLAIRES - QUI SONT DES MESURES D'ORDRE INTÉRIEUR.

54-01-01-01-03 La circonstance que la circulaire attaquée porte sur les punitions scolaires, qui sont des mesures d'ordre intérieur, ne fait pas obstacle à ce qu'elle puisse faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Les dispositions attaquées ayant un caractère impératif, les conclusions tendant à leur annulation sont dès lors recevables.


Publications
Proposition de citation : CE, 08 mar. 2006, n° 275551
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Henri Plagnol
Rapporteur public ?: M. Keller
Avocat(s) : SCP PEIGNOT, GARREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:275551.20060308
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