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08/03/2006 | FRANCE | N°275371

France | France, Conseil d'État, 8eme sous-section jugeant seule, 08 mars 2006, 275371


Vu la requête, enregistrée le 16 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'AIN ; le PREFET DE L'AIN demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement en date du 6 décembre 2004 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a annulé, par son article 1er, la décision distincte prise en date du 8 novembre 2004 fixant l'Arménie comme pays à destination duquel doit être reconduit M. Artur Y ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Y devant ce tribunal ;

Vu les a

utres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'...

Vu la requête, enregistrée le 16 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'AIN ; le PREFET DE L'AIN demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement en date du 6 décembre 2004 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a annulé, par son article 1er, la décision distincte prise en date du 8 novembre 2004 fixant l'Arménie comme pays à destination duquel doit être reconduit M. Artur Y ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Y devant ce tribunal ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean Courtial, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par M. Y :

Considérant que, contrairement à ce que soutient M. Y, la requête du PREFET DE L'AIN contient l'énoncé de moyens recevables, au soutien des conclusions qu'elle présente ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par M. Y et tirée d'une méconnaissance des exigences posées par l'article R. 411-1 du code de justice administrative doit être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement attaqué :

Considérant que, pour annuler la décision distincte du 8 novembre 2004 fixant l'Arménie comme pays à destination duquel devait être reconduit M. Y, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon s'est, par le jugement attaqué, fondé sur la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales commise par le PREFET DE L'AIN, retenant que l'intéressé, dont l'épouse était originaire d'Azerbaïdjan, établissait la réalité des risques personnellement encourus, en cas de retour dans son pays d'origine ;

Considérant, toutefois, qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y s'est borné à alléguer qu'appartenant à un mouvement d'opposition il était recherché par le ministère de l'intérieur d'Arménie et éprouvait les difficultés de tout couple mixte ; que par ces seules allégations et à défaut de tout élément de preuve précis, M. Y n'établit pas être exposé à des risques personnels de traitements prohibés par l'article 3 de la convention ; que, d'ailleurs, après un rejet définitif opposé, le 7 mai 1999, à une première demande d'admission au bénéfice de l'asile politique formée par M. Y, ce dernier a formé, avec son épouse, lors d'un second séjour sur le territoire français, une nouvelle demande définitivement rejetée le 27 novembre 2003 par la commission des recours des réfugiés et qu'une demande de réexamen de sa situation a été, en l'absence de tout élément nouveau, rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 23 août 2004, dont la décision a d'ailleurs été confirmée le 12 juin 2005 par la commission des recours des réfugiés ; qu'ainsi le PREFET DE L'AIN est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé la décision distincte fixant l'Arménie comme pays de renvoi de M. Y ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE L'AIN est fondé à demander l'annulation de l'article 1er du jugement du 6 décembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé l'article 2 de son arrêté du 8 novembre 2004 fixant l'Arménie comme pays de renvoi et que les conclusions de M. Y contre cette décision, présentées devant le tribunal administratif de Lyon, ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme demandée par M. Y au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'article 1er du jugement du 6 décembre 2004 du tribunal administratif de Lyon est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. YX devant ce tribunal est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de M. YX tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE L'AIN, à M. Artur YX et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 08 mar. 2006, n° 275371
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Le Roy
Rapporteur ?: M. Jean Courtial
Rapporteur public ?: M. Collin

Origine de la décision
Formation : 8eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 08/03/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 275371
Numéro NOR : CETATEXT000008224367 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2006-03-08;275371 ?
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