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08/03/2006 | FRANCE | N°268775

France | France, Conseil d'État, 8eme sous-section jugeant seule, 08 mars 2006, 268775


Vu la requête, enregistrée le 16 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Goulven X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat de rectifier pour erreur matérielle la décision du 7 mai 2004 par laquelle le Conseil d'Etat a rejeté sa demande tendant à la révision ou à la rectification pour erreur matérielle de la décision du 3 décembre 1999 du Conseil d'Etat qui a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêt du 12 novembre 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté ses requêtes tendant à l'annulation d'un

e part, du jugement du 20 mars 1997 du tribunal administratif de Ren...

Vu la requête, enregistrée le 16 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Goulven X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat de rectifier pour erreur matérielle la décision du 7 mai 2004 par laquelle le Conseil d'Etat a rejeté sa demande tendant à la révision ou à la rectification pour erreur matérielle de la décision du 3 décembre 1999 du Conseil d'Etat qui a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêt du 12 novembre 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté ses requêtes tendant à l'annulation d'une part, du jugement du 20 mars 1997 du tribunal administratif de Rennes ayant rejeté sa demande d'annulation de la décision du 9 mars 1994 par laquelle le préfet du Morbihan a rejeté son recours gracieux dirigé contre une lettre du 6 septembre 1993 relative à l'occupation temporaire d'une parcelle située à Arradon (Morbihan) ainsi que sa demande d'octroi d'une concession d'endigage sur cette parcelle et, d'autre part, du jugement du 20 mars 1997 du même tribunal le condamnant à une amende de 500 F pour occupation sans autorisation d'une parcelle située sur le domaine public maritime, lui impartissant de remettre les lieux en état dans un délai de trois mois sous astreinte de 100 F par jour de retard et autorisant l'administration, passé ce délai, à y procéder d'office aux frais, risques et périls du requérant ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean Courtial, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification (…) ;

Considérant que, pour demander la rectification pour erreur matérielle de la décision en date du 7 mai 2004 par laquelle le Conseil d'Etat a rejeté sa requête tendant à la révision ou à la rectification pour erreur matérielle de sa décision du 3 décembre 1999, M. X se fonde sur ce que le Conseil d'Etat aurait commis une erreur matérielle, d'une part, dans l'appréciation des articles 68 et 75 de l'ordonnance du 31 juillet 1945, alors en vigueur, relatif aux cas dans lesquels un recours en révision contre une décision contradictoire du Conseil d'Etat peut être présenté, et, d'autre part, dans l'application de l'article 11 du décret du 30 septembre 1953 portant réforme du contentieux administratif, alors en vigueur, en vertu duquel la requête et les mémoires des parties devant le Conseil d'Etat doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés par un avocat au Conseil d'Etat ; que les moyens ainsi soulevés contestent une appréciation d'ordre juridique, laquelle n'est pas susceptible d'être remise en cause par la voie du recours en rectification d'erreur matérielle ; que, par suite, la requête de M. X n'est pas recevable ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Goulven X, au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 8eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 268775
Date de la décision : 08/03/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. d'erreur matérielle

Publications
Proposition de citation : CE, 08 mar. 2006, n° 268775
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Le Roy
Rapporteur ?: M. Jean Courtial
Rapporteur public ?: M. Collin
Avocat(s) : SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY ; SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:268775.20060308
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