Vu 1°), sous le n° 267873, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 mai et 24 août 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Norbert X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 mars 2004 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Lansargues et le département de l'Hérault soient déclarés responsables de l'accident dont il a été victime alors qu'il circulait sur la route départementale 24 ;
2°) statuant au fond, de déclarer la commune de Lansargues et le département de l'Hérault conjointement responsables de l'accident dont il a été victime ainsi que d'ordonner l'expertise sollicitée ;
3°) de mettre à la charge du département de l'Hérault et de la commune de Lansargues la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;
Vu 2°), sous le n° 268042, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 mai et 27 août 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MONTPELLIER, dont le siège est 90, allée A. Calvetti à Montpellier (34082 Cedex 04) ; la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MONTPELLIER demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 mars 2004 analysé ci ;dessus ;
2°) de mettre solidairement à la charge de la commune de Lansargues et du département de l'Hérault la somme de 3 050 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;
…………………………………………………………………………
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean Musitelli, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. X, de la SCP Gatineau, avocat de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MONTPELLIER, de la SCP Parmentier, Didier, avocat de la commune de Lansargues et de Me de Nervo, avocat du département de l'Hérault,
- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes de M. X et de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MONTPELLIER sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la compétence du Conseil d'Etat :
Considérant qu'il résulte des dispositions du deuxième alinéa ajouté à l'article R. 811 ;1 du code de justice administrative par l'article 11 du décret du 24 juin 2003 combinées avec celles de l'article R. 222 ;13 du même code, que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort sur les actions indemnitaires ; que, toutefois, les conclusions présentées dans cette matière restent en principe susceptibles d'appel devant la cour administrative d'appel dès lors que les sommes demandées sont supérieures au montant déterminé par les articles R. 222 ;14 et R. 222 ;15 ; que l'article R. 222 ;14 fixe ce montant à 8 000 euros ; qu'enfin l'article R. 222 ;15 précise qu'il est déterminé par la valeur totale des sommes demandées dans la requête introductive d'instance ;
Considérant que les conclusions présentées par M. MARLAS devant le tribunal administratif de Montpellier tendant à ce que la commune de Lansargues et le département de l'Hérault soient déclarés responsables de l'accident dont il a été victime alors qu'il circulait sur la route départementale 24 en direction de Lansargues soulèvent un litige en matière d'action indemnitaire ; que ces conclusions n'avaient donné lieu à aucune évaluation chiffrée dans la requête introductive d'instance enregistrée au greffe du tribunal le 3 mai 2001, M. MARLAS se bornant à demander que soit ordonnée une expertise en vue d'évaluer le montant de son préjudice ; qu'ainsi elles ne sauraient être regardées comme tendant au versement d'une somme supérieure à 8 000 euros ; que les conclusions présentées devant ce même tribunal par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MONTPELLIER après qu'elle a été appelée à l'instance et qui tendaient au remboursement de ses débours estimés à 70 896,06 euros l'ont été en cours d'instance, dans un mémoire enregistré le 18 septembre 2001, et ne sauraient être prises en compte pour la détermination du seuil ; que, par suite, le litige n'entre pas dans le champ de l'exception à la règle selon laquelle le tribunal administratif statue en dernier ressort sur les actions indemnitaires ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, d'une part, que les requêtes de M. MARLAS et de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MONTPELLIER tendant à l'annulation du jugement du 11 mars 2004 du tribunal administratif de Montpellier ont le caractère d'un pourvoi en cassation qui relève, dès lors, de la compétence du Conseil d'Etat, d'autre part, que le moyen tiré de ce qu'en statuant sur le fondement de l'article R. 222 ;13 le juge du fond aurait entaché sa décision d'irrégularité doit être écarté ;
Sur le bien ;fondé du jugement attaqué :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes ;
Considérant que, pour rejeter, par le jugement attaqué, la demande de M. MARLAS tendant à ce que la commune de Lansargues et le département de l'Hérault soient déclarés responsables du dommage qu'il avait subi lors de l'accident survenu le 1er janvier 1999 sur la route départementale 24 dans l'Hérault, le tribunal administratif de Montpellier s'est fondé sur ce que cet accident était entièrement imputable à la faute de la victime ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier soumis au juge du fond, notamment du rapport du chef des sapeurs-pompiers de Marsillagues qui est intervenu sur les lieux de l'accident, qu'à la suite de fortes pluies, le fossé d'écoulement des eaux pluviales bordant la route était obstrué et saturé, provoquant le déversement des eaux sur la chaussée et rendant celle ;ci particulièrement glissante ; que, dans ces conditions, en se bornant à relever que M. X, qui connaissait bien les lieux, avait commis une imprudence en n'adaptant pas sa conduite à la situation, le tribunal administratif a dénaturé les faits dont il déduit que le comportement fautif de la victime était de nature à exonérer totalement la responsabilité des personnes publiques en cause ; que, par suite, M. X et la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MONTPELLIER sont fondés à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. MARLAS et de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MONTPELLIER, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, les sommes que demandent la commune de Lansargues et le département de l'Hérault au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre solidairement à la charge de la commune de Lansargues et du département de l'Hérault la somme de 2 500 euros à chacun des requérants, au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le jugement du 11 mars 2004 du tribunal administratif de Montpellier est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Montpellier.
Article 3 : La commune de Lansargues et le département de l'Hérault verseront solidairement 2 500 euros à M. MARLAS et 2 500 euros à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MONTPELLIER, au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. X et de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MONTPELLIER est rejeté.
Article 5 : Les conclusions de la commune de Lansargues et du département de l'Hérault tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. Norbert X, à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MONTPELLIER, à la commune de Lansargues, au département de l'Hérault et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.