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08/03/2006 | FRANCE | N°265057

France | France, Conseil d'État, 8eme sous-section jugeant seule, 08 mars 2006, 265057


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 février et 10 mai 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE NATIOCREDIBAIL, dont le siège est ... (92823 cedex) ; la SOCIETE NATIOCREDIBAIL demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 18 décembre 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté ses appels formés à l'encontre des jugements des 12 mai 1999 et 27 juillet 1999 du tribunal administratif de Melun qui ont rejeté ses demandes tendant à la réduction de la taxe foncière sur les

propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre, d'une part,...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 février et 10 mai 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE NATIOCREDIBAIL, dont le siège est ... (92823 cedex) ; la SOCIETE NATIOCREDIBAIL demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 18 décembre 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté ses appels formés à l'encontre des jugements des 12 mai 1999 et 27 juillet 1999 du tribunal administratif de Melun qui ont rejeté ses demandes tendant à la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre, d'une part, des années 1995 et 1996, et, d'autre part, de l'année 1997, dans les rôles de la commune de Charenton-Le-Pont ;

2°) statuant au fond, de lui accorder les réductions demandées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean Courtial, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Defrenois, Levis, avocat de la SOCIETE NATIOCREDIBAIL,

- les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SOCIETE NATIOCREDIBAIL a été assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties pour un hôtel, dont elle est propriétaire, situé sur la commune de Charenton-le-Pont (Val-de-Marne), au titre des années 1995, 1996 et 1997 ; que le tribunal administratif de Melun, auquel elle a demandé la réduction du montant de ces taxes, a rejeté ses demandes, par deux jugements des 12 mai et 27 juillet 1999 ; qu'elle se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 18 décembre 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté ses appels contre ces deux jugements ;

Sur la régularité de l'arrêt attaqué :

Considérant, en premier lieu, que si la SOCIETE NATIOCREDIBAIL soutient que l'arrêt ne contiendrait pas le visa et l'analyse de mémoires produits par elle devant la cour, il résulte de l'examen de sa minute que l'ensemble des mémoires ont été visés et analysés ; qu'ainsi, le moyen tiré d'une irrégularité de l'arrêt pour ce motif manque en fait ;

Considérant, en deuxième lieu, que si la société requérante avait soulevé, dans sa requête d'appel, un moyen tiré de l'erreur d'appréciation commise par l'administration en reconnaissant un caractère exceptionnel à l'immeuble en cause, elle a, toutefois, dans son mémoire en réplique, enregistré le 23 juillet 2001 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, explicitement indiqué que, eu égard aux précisions apportées par l'administration, elle n'entendait plus présenter d'observations sur le classement de l'immeuble ; que, dès lors, la cour administrative d'appel de Paris n'était pas tenue de répondre à ce moyen ;

Considérant, en troisième lieu, qu'en réponse au moyen soulevé par la société, dans le mémoire en réplique susmentionné, et tiré de ce que, en vertu de la documentation administrative de base, faute de terme de comparaison pertinent sur le territoire de la commune pour évaluer l'immeuble, l'administration aurait dû inscrire celui-ci en tant que local-type sur le procès-verbal des opérations d'évaluation foncière, la cour a répondu que, s'agissant de l'existence d'un terme de comparaison plus approprié dans la commune de Charenton-le-Pont, la société ne pouvait utilement invoquer la documentation administrative de base sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, celle-ci ne contenant aucune interprétation différente de la loi fiscale ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la cour n'aurait pas répondu à ce moyen doit être écarté ;

Sur le bien-fondé de l'arrêt attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article 1498 du code général des impôts : La valeur locative de tous les biens autres que les locaux d'habitation ou à usage professionnel visés au I de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 est déterminé au moyen de l'une des méthodes indiquées ci-après : (…) 2° a) Pour les biens loués à des conditions anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison. / Les termes de comparaison sont choisis dans la commune. Ils peuvent être choisis hors de la commune pour procéder à l'évaluation des immeubles d'un caractère particulier ou exceptionnel ; b) La valeur locative des termes de comparaison est arrêtée : - soit en partant du bail en cours à la date de référence de la révision lorsque l'immeuble type était loué normalement à cette date ; - soit, dans le cas contraire, par comparaison avec les immeubles similaires situés dans la commune ou dans une localité présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune en cause et qui faisaient l'objet à cette date de locations consenties à des conditions de prix normales (…) ; qu'aux termes de l'article 1504 du même code : Les locaux-types à retenir pour l'évaluation par comparaison des biens visés à l'article 1498 sont choisis par le représentant de l'administration et par la commission communale des impôts directs. / Après harmonisation avec les autres communes du département, la liste en est arrêtée par le service des impôts. Il en est de même en cas de désaccord entre le représentant de l'administration et la commission lorsque celle-ci refuse de prêter son concours ;

Considérant, en premier lieu, que si la société requérante soutient que la cour a entaché son arrêt d'une erreur de qualification juridique des faits pour avoir estimé que l'immeuble en cause présentait un caractère particulier ou exceptionnel au sens des dispositions précitées de l'article 1498 du code général des impôts, il ressort des écritures de la société, ainsi qu'il a été dit, que celle-ci, après avoir soulevé ce moyen dans sa requête d'appel, a explicitement indiqué dans un mémoire en réplique, qu'elle ne maintenait pas ses observations sur ce point ; que, dès lors, la cour n'ayant pas examiné le moyen, n'a pu commettre l'erreur de qualification juridique alléguée ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'évaluation de la valeur locative de l'immeuble en cause a été réalisée, au motif du caractère particulier de cet immeuble, par comparaison avec la valeur locative du local-type n° 56 du procès-verbal complémentaire de la commune de Créteil, dont la valeur locative unitaire avait elle-même été déterminée après une harmonisation dans le cadre de la région Ile-de-France ; que, dès lors que le terme de comparaison était précisément identifié et que la valeur locative de celui-ci était déterminée au moyen de l'une des deux méthodes prévues au b) du 2° de l'article 1498 précité, la cour a pu, sans commettre d'erreur de droit ni dénaturer les pièces du dossier, juger que la méthode d'évaluation suivie par l'administration ne méconnaissait pas les dispositions des article 1498 et 1504 du code général des impôts, alors même que la valeur locative unitaire de l'immeuble constituant le terme de comparaison avait fait l'objet d'une harmonisation réalisée dans un cadre régional ;

Considérant, en troisième lieu, que c'est par une appréciation souveraine, exempte de dénaturation que la cour, qui disposait du procès-verbal des opérations de révision foncière de la commune, a jugé qu'il ne résultait pas de l'instruction qu'il existerait un terme de comparaison plus approprié dans la commune de Charenton-le-Pont ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE NATIOCREDIBAIL n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SOCIETE NATIOCREDIBAIL demande au titre des frais engagés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la SOCIETE NATIOCREDIBAIL est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE NATIOCREDIBAIL et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 8eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 265057
Date de la décision : 08/03/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 08 mar. 2006, n° 265057
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Le Roy
Rapporteur ?: M. Jean Courtial
Rapporteur public ?: M. Collin
Avocat(s) : SCP DEFRENOIS, LEVIS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:265057.20060308
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