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08/03/2006 | FRANCE | N°244990

France | France, Conseil d'État, 7eme sous-section jugeant seule, 08 mars 2006, 244990


Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 9 avril 2002, l'ordonnance en date du 5 avril 2002 par laquelle le président du tribunal administratif de Limoges transmet au Conseil d'Etat, par application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal pour Mme Fatima A, veuve , demeurant ..., M. Réda B, demeurant à la même adresse, et Mlle Touria A, demeurant ... ;

Vu la demande, enregistrée le 4 avril 2002 au greffe du tribunal administratif de Limoges, présentée par Mme A, veuve B, M. B et Mlle A, qui demande

nt au tribunal :

1°) d'annuler la décision verbale par laquelle ...

Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 9 avril 2002, l'ordonnance en date du 5 avril 2002 par laquelle le président du tribunal administratif de Limoges transmet au Conseil d'Etat, par application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal pour Mme Fatima A, veuve , demeurant ..., M. Réda B, demeurant à la même adresse, et Mlle Touria A, demeurant ... ;

Vu la demande, enregistrée le 4 avril 2002 au greffe du tribunal administratif de Limoges, présentée par Mme A, veuve B, M. B et Mlle A, qui demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision verbale par laquelle le consul général de France à Fès a refusé à Mlle A un visa d'entrée et de court séjour en France, ensemble la décision du 5 décembre 2001 par laquelle le ministre des affaires étrangères a rejeté le recours hiérarchique formé contre cette décision ;

2°) d'enjoindre à l'administration de délivrer à Mlle A le visa sollicité dans les 5 jours de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

3°) de condamner l'Etat à verser, en réparation du préjudice résultant de l'illégalité des décisions litigieuses, les sommes de 10 000 euros à Mme A, veuve B, 8 000 euros à M. B et 1 000 euros à Mlle A, avec intérêts au taux légal à compter de l'enregistrement de la demande ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 700 euros au profit des requérants et, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 1 435,20 euros au profit de leur avocat ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Julien Boucher, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de Mme A et autres,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Considérant que les requérants demandent au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision verbale par laquelle le consul général de France à Fès a refusé à Mlle A un visa d'entrée et de court séjour en France, ensemble la décision du 5 décembre 2001 par laquelle le ministre des affaires étrangères a rejeté le recours hiérarchique formé contre cette décision ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la demande, le consul général de France à Fès a délivré à Mlle A le visa sollicité ; que cette délivrance rend sans objet les conclusions de la demande aux fins d'annulation ; que, dès lors, il n'y a pas lieu d'y statuer ;

Sur les conclusions aux fins d'indemnisation :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A, veuve B, qui élève seule en France son fils Réda, âgé de douze ans à la date du refus de visa litigieux, souffre d'une affection grave et de longue durée qui a notamment justifié que lui soit reconnu, par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel, un taux d'invalidité de 80 % ; qu'il n'est pas contesté que sa soeur, Mlle A, à qui elle entend confier le soin de son fils pour le cas où elle décèderait prématurément, constitue, avec le jeune Réda, son parent le plus proche ; que, eu égard à ces circonstances particulières, en se fondant, pour refuser à Mlle A le visa d'entrée et de court séjour que celle-ci sollicitait pour venir rendre visite à sa soeur, sur l'insuffisance des ressources de l'intéressée et sur le risque de détournement de l'objet du visa, le consul général de France à Fès a porté au droit des intéressés au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels ce refus a été opposé ; que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de leur demande, les requérants sont, dès lors, fondés à soutenir que la décision verbale du consul général de France à Fès et la décision du 5 décembre 2001 par laquelle le ministre des affaires étrangères a rejeté le recours hiérarchique formé contre cette décision sont entachées d'excès de pouvoir et que ces illégalités constituent des fautes de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;

Considérant, toutefois, qu'il ressort des affirmations non contestées du ministre des affaires étrangères que Mlle A n'avait fourni, à l'appui de sa demande de visa, aucune précision sur les circonstances particulières justifiant sa démarche, et notamment sur la gravité de l'état de santé de sa soeur ; que de telles précisions, qui n'ont pas davantage été apportées à l'occasion du recours hiérarchique formé devant le ministre des affaires étrangères, ne l'ont été que lors de l'introduction de leur recours devant le juge administratif et notamment lors de l'audience du juge des référés appelé à statuer sur les conclusions à fin de suspension du refus de visa ; que ces circonstances, imputables aux requérants, sont de nature à exonérer l'Etat de sa responsabilité ; qu'il en résulte que leurs conclusions aux fins d'indemnisation doivent être rejetées ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que la présente décision n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions présentées par les requérants sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat les sommes que les requérants demandent au titre des dispositions précitées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision verbale par laquelle le consul général de France à Fès a refusé à Mlle A un visa d'entrée et de court séjour en France et de la décision du 5 décembre 2001 par laquelle le ministre des affaires étrangères a rejeté le recours hiérarchique formé contre la décision consulaire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la demande est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Fatima A, veuve B, à M. Réda B, à Mlle Touria A et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 7eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 244990
Date de la décision : 08/03/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 08 mar. 2006, n° 244990
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: M. Julien Boucher
Rapporteur public ?: M. Boulouis
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:244990.20060308
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