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08/03/2006 | FRANCE | N°244482

France | France, Conseil d'État, 7eme sous-section jugeant seule, 08 mars 2006, 244482


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 25 mars et 16 juillet 2002, présentés pour Mlle X... B, demeurant ... ; Mlle B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 27 février 2002 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision par laquelle l'ambassadeur de France à Manille lui a refusé un visa d'entrée et de court séjour en France ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat, par

application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administr...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 25 mars et 16 juillet 2002, présentés pour Mlle X... B, demeurant ... ; Mlle B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 27 février 2002 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision par laquelle l'ambassadeur de France à Manille lui a refusé un visa d'entrée et de court séjour en France ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat, par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 500 euros ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Julien Boucher, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Haas, avocat de Mlle B,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mlle B demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 27 février 2002 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision par laquelle l'ambassadeur de France à Manille lui a refusé un visa d'entrée et de court séjour en France ;

Sur la légalité externe de la décision attaquée :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 3 du décret du 10 novembre 2000 instituant une commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France : Le président de la commission est choisi parmi les personnes ayant exercé des fonctions de chef de poste diplomatique ou consulaire. / La commission comprend en outre : / - un membre, en activité ou honoraire, de la juridiction administrative ; / - un représentant du ministre des affaires étrangères ; / - un représentant du ministre chargé de la population et des migrations ; / - un représentant du ministre de l'intérieur. / Le président et les membres de la commission sont nommés par décret du Premier ministre pour une durée de trois ans. Pour chacun d'eux, un suppléant est nommé dans les mêmes conditions ; qu'aux termes du second alinéa de l'article 1er de l'arrêté du 16 novembre 2000 relatif aux modalités de fonctionnement de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, celle-ci délibère valablement lorsque le président ou son suppléant et deux de ses membres au moins, ou leurs suppléants respectifs, sont réunis ; qu'il ressort du procès-verbal de la séance du 27 février 2002 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, au cours de laquelle il a été statué sur la demande présentée par Mlle B, qu'étaient présents le président et l'ensemble des membres titulaires de cette commission ; que, si le procès-verbal mentionne également la présence, à cette séance, de la secrétaire générale de la commission, cette présence, qui n'était pas susceptible d'exercer par elle-même une influence sur les décisions prises, n'est pas de nature à faire regarder comme irrégulière la composition de la commission, dès lors qu'il n'est pas établi, ni même allégué, que l'intéressée aurait pris part aux délibérations ; qu'ainsi, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée a été prise par une commission irrégulièrement composée ;

Considérant, en deuxième lieu, que la décision attaquée a été rendue sur une demande formée pour le compte de la requérante, qui était ainsi à même de formuler, à l'appui de ce recours, toutes observations à l'intention de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; que, dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée a été prise en méconnaissance du principe du respect des droits de la défense ;

Considérant, en troisième lieu, que Mlle B n'appartient à aucune des catégories d'étrangers à l'égard desquelles les décisions de refus de visa d'entrée en France doivent, en vertu des dispositions de l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, alors en vigueur, être motivées ; qu'ainsi, la requérante ne peut utilement se prévaloir, pour demander l'annulation de la décision attaquée, du défaut de motivation de celle-ci ;

Sur la légalité interne de la décision attaquée :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour refuser à Mlle B le visa d'entrée et de court séjour que celle-ci sollicitait afin de rendre visite en France aux époux A, dont elle avait fait la connaissance à l'occasion du séjour de ces derniers aux Philippines entre septembre 1997 et mars 2001, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée, d'une part, sur l'insuffisance des ressources de l'intéressée pour subvenir à ses besoins lors de son séjour en France, d'autre part, sur le risque de détournement de l'objet du visa ; que, eu égard notamment à la circonstance que, à la date de la décision attaquée, Mlle B, alors âgée de 25 ans, était célibataire et sans emploi, la commission a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, retenir ce dernier motif, qui ne repose pas sur des faits matériellement inexacts ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en date du 27 février 2002 ; que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par suite, être rejetées ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de Mlle B est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle X... B et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 7eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 244482
Date de la décision : 08/03/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 08 mar. 2006, n° 244482
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: M. Julien Boucher
Rapporteur public ?: M. Boulouis
Avocat(s) : GUINARD ; HAAS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:244482.20060308
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