Vu la requête, enregistrée le 31 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme A...C..., demeurant... ; Mme C...demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 28 octobre 2004 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours visant au réexamen de la décision du Consul général de France à Alger refusant un visa d'entrée en France à MlleB... ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Edouard Geffray, Auditeur,
- les conclusions de Mme Marie-Hélène Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme C...demande l'annulation de la décision du 28 octobre 2004 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours, dirigé contre le refus du consul général de France à Alger de délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France à Mlle B... ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
Considérant que, lorsque le préfet, sur le fondement des dispositions de l'article 29 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France applicable à la date de la décision attaquée, a autorisé la venue d'un étranger en France dans le cadre de la procédure du regroupement familial, l'autorité consulaire ne peut légalement refuser d'accorder à l'étranger bénéficiaire de la mesure de regroupement un visa d'entrée sur le territoire français qu'en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur des motifs d'ordre public ; qu'il en va de même pour la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, qui substitue sa propre décision à celle de l'autorité diplomatique ou consulaire ;
Considérant que, par une décision du 27 janvier 2004, le préfet de l'Essonne a autorisé Mlle B...à rejoindre, dans le cadre de la procédure de regroupement familial, sa tante, MmeC..., détentrice de l'autorité parentale sur cette mineure en vertu d'un acte de délégation de l'autorité parentale, dit " Kafala ", en date du 27 juillet 2002 ; que, dès lors, en fondant son refus de délivrer le visa sollicité sur un motif étranger à l'ordre public, tiré de ce qu'il était dans l'intérêt supérieur de l'enfant de demeurer auprès de ses parents en Algérie, la commission de recours a entaché sa décision d'une erreur de droit ; que, par suite, celle-ci doit être annulée ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
Considérant que si la présente décision annulant la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France pour erreur de droit n'implique pas nécessairement, au sens des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, la délivrance du visa sollicité par MlleB..., il y a lieu, en revanche, en application de l'article L. 911-2 du même code, de prescrire au ministre des affaires étrangères de se prononcer sur sa situation, au regard des règles rappelées par la présente décision, dans le délai d'un mois suivant la notification de cette décision ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, par application de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme C...d'une somme de 2 000 euros au titre des frais que celle-ci a exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : La décision du 28 octobre 2004 de la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre des affaires étrangères de réexaminer dans un délai d'un mois la situation de Mlle B...au regard des règles rappelées par la présente décision.
Article 3 : L'Etat versera à Mme C...la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Madame A...C...et au ministre des affaires étrangères.