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06/03/2006 | FRANCE | N°265501

France | France, Conseil d'État, 9eme et 10eme sous-sections reunies, 06 mars 2006, 265501


Vu 1°), sous le n° 265501, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 mars et 12 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'UNION DES INDUSTRIES UTILISATRICES D'ENERGIE, dont le siège est 30, avenue de Messine à Paris (75008) ; l'UNION DES INDUSTRIES UTILISATRICES D'ENERGIE demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret n° 2004-90 du 28 janvier 2004 relatif à la compensation des charges de service public de l'électricité ;

Vu 2°), sous le n° 266058, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregis

trés les 30 mars et 29 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conse...

Vu 1°), sous le n° 265501, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 mars et 12 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'UNION DES INDUSTRIES UTILISATRICES D'ENERGIE, dont le siège est 30, avenue de Messine à Paris (75008) ; l'UNION DES INDUSTRIES UTILISATRICES D'ENERGIE demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret n° 2004-90 du 28 janvier 2004 relatif à la compensation des charges de service public de l'électricité ;

Vu 2°), sous le n° 266058, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 mars et 29 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CONSEIL NATIONAL DES ASSOCIATIONS FAMILIALES LAIQUES (CNAFAL), dont le siège est 108, avenue Ledru-Rollin à Paris (75011), la FEDERATION NATIONALE DES FAMILLES RURALES, l'ASSOCIATION POUR L'INFORMATION ET LA DEFENSE DES CONSOMMATEURS SALARIES (INDECOSA - CGT), dont le siège est 263, rue de Paris à Montreuil Cedex (93516), le CONSEIL SUPERIEUR CONSULTATIF DES COMITES MIXTES A LA PRODUCTION D'EDF - GDF, dont le siège est 6, rue Condorcet à Paris (75009), et pour Mme Marie-Claire A, demeurant ... ; le CONSEIL NATIONAL DES ASSOCIATIONS FAMILIALES LAIQUES et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le décret n° 2004-90 du 28 janvier 2004 relatif à la compensation des charges de service public de l'électricité ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la directive 96/92/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 1996 ;

Vu la directive 2003/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2003 ;

Vu la loi n°2000-108 du 10 février 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Japiot, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de l'UNION DES INDUSTRIES UTILISATRICES D'ENERGIE et de la SCP Baraduc, Duhamel, avocat du CONSEIL NATIONAL DES ASSOCIATIONS FAMILIALES LAIQUES (CNAFAL) et autres,

- les conclusions de M. Stéphane Verclytte, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, dans sa rédaction applicable à la date du décret attaqué : I. - Les charges imputables aux missions de service public assignées aux opérateurs électriques sont intégralement compensées. Elles comprennent : a) En matière de production d'électricité : 1° Les surcoûts qui résultent, le cas échéant, de la mise en oeuvre des dispositions des articles 8 et 10 par rapport aux coûts d'investissement et d'exploitation évités à Electricité de France ou, le cas échéant, à ceux évités aux distributeurs non nationalisés mentionnés à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée qui seraient concernés. Les mêmes valeurs de coûts évités servent de référence pour déterminer les surcoûts compensés lorsque les installations concernées sont exploitées par Electricité de France ou par un distributeur non nationalisé. Lorsque l'objet des contrats est l'achat de l'électricité produite par une installation de production implantée dans une zone non interconnectée au réseau métropolitain continental, les surcoûts sont calculés par rapport à la part relative à la production dans les tarifs de vente aux clients non éligibles (…). / Ces charges sont calculées sur la base d'une comptabilité appropriée tenue par les opérateurs qui les supportent. Cette comptabilité, établie selon des règles définies par la Commission de régulation de l'énergie, est contrôlée aux frais des opérateurs qui supportent ces charges par leur commissaire aux comptes ou, pour les régies, par leur comptable public. La Commission de régulation de l'énergie peut, aux frais de l'opérateur, faire contrôler cette comptabilité par un organisme indépendant qu'elle choisit. Le ministre chargé de l'énergie arrête le montant des charges sur proposition de la Commission de régulation de l'énergie effectuée annuellement. / La compensation de ces charges, au profit des opérateurs qui les supportent, est assurée par des contributions dues par les consommateurs finals d'électricité installés sur le territoire national. / Le montant des contributions mentionnées ci ;dessus est calculé au prorata de la quantité d'électricité consommée. Toutefois, l'électricité produite par un producteur pour son propre usage ou achetée pour son propre usage par un consommateur final à un tiers exploitant une installation de production sur le site de consommation n'est prise en compte pour le calcul de la contribution qu'à partir de 240 millions de kilowattheures par an et par site de production. / Le montant de la contribution due par site de consommation, par les consommateurs finals mentionnés au premier alinéa du I de l'article 22, ne peut excéder 500 000 euros. / Le montant de la contribution applicable à chaque kilowattheure est calculé de sorte que les contributions couvrent l'ensemble des charges visées aux a et b, ainsi que les frais de gestion exposés par la Caisse des dépôts et consignations, mentionnés ci-après. Le ministre chargé de l'énergie arrête ce montant sur proposition de la Commission de régulation de l'énergie, effectuée annuellement. ;

Considérant que les requêtes n° 265501 de l'UNION DES INDUSTRIES UTILISATRICES D'ENERGIE et n° 266058 du CONSEIL NATIONAL DES ASSOCIATIONS FAMILIALES LAIQUES et autres tendent à l'annulation du décret du 28 janvier 2004 relatif à la compensation des charges de service public de l'électricité, pris pour l'application de ces dispositions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret attaqué : I. - Les surcoûts qui peuvent résulter de contrats conclus à la suite d'un appel d'offres prévu à l'article 8 de la loi du 10 février 2000 ou en application de l'obligation d'achat prévue par l'article 10 de la même loi correspondent pour une année donnée : 1° Lorsqu'ils sont supportés par Electricité de France dans les zones interconnectées au réseau métropolitain continental, à la différence entre le prix d'acquisition de l'électricité payé en exécution des contrats en cause et les coûts d'exploitation et d'investissement évités à Electricité de France pour le mode de fonctionnement considéré, dans le contexte du parc de production national et du marché. / (…) ;

Considérant, en premier lieu, que les dispositions du I de l'article 4 du décret attaqué sont conformes au projet adopté par la section des travaux publics du Conseil d'Etat ; que le Conseil d'Etat a disposé des informations lui permettant de vérifier la régularité de la consultation de la Commission de régulation de l'énergie ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que le décret attaqué aurait été pris sur une procédure irrégulière doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'en prévoyant que les surcoûts supportés par EDF seraient calculés en prenant en compte les coûts évités par elle dans le contexte du marché, les dispositions attaquées du I de l'article 4 se bornent à préciser que les coûts évités résultent de ce qu'EDF est dispensée de produire ou d'acheter sur le marché l'électricité qu'elle achète au titre des contrats ou protocoles consécutifs à des appels d'offres ou à la mise en oeuvre de l'obligation d'achat ; que le moyen tiré de ce qu'elles ajouteraient illégalement aux dispositions du 3ème alinéa de l'article 5 de la loi du 10 février 2000 doit par suite être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du 2. de l'article 3 de la directive 96/92/CE du Parlement et du Conseil du 19 décembre 1996 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité : En tenant pleinement compte des dispositions pertinentes du traité, en particulier de son article 90, les Etats membres peuvent imposer aux entreprises du secteur de l'électricité des obligations de service public, dans l'intérêt économique général, qui peuvent porter sur la sécurité, y compris la sécurité d'approvisionnement, la régularité, la qualité et les prix de la fourniture, ainsi que la protection de l'environnement. Ces obligations doivent être clairement définies, transparentes, non discriminatoires et contrôlables (…) ; qu'aux termes du 4 de l'article 3 de la directive 2003/54/CE du Parlement et du Conseil du 26 juin 2003 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité, dont le délai de transposition expirait le 1er juillet 2004 et abrogeant la directive du 19 décembre 1996 à compter de cette date : Lorsqu'une compensation financière, d'autres formes de compensation ou des droits exclusifs offerts par un Etat membre pour l'accomplissement des obligations visées aux paragraphes 2 et 3 sont octroyés, ce doit être d'une manière non discriminatoire et transparente ;

Considérant que le CONSEIL NATIONAL DES ASSOCIATIONS FAMILIALES LAIQUES et autres font grief aux dispositions du décret attaqué, en tant qu'elles sont prises pour l'application d'une part du dixième alinéa de l'article 5 de la loi du 10 février 2000, relatif à l'exonération au profit des personnes qui produisent, pour leur propre usage, moins de 240 millions de kWh d'électricité par an et par site de production, de la contribution due par les consommateurs finals d'électricité en compensation des charges du service public de l'électricité, d'autre part du onzième alinéa du même article relatif au plafonnement de cette contribution à 500 000 euros par an et par site de consommation au profit des clients éligibles, de compromettre la réalisation des objectifs résultant des dispositions précitées des directives du 19 décembre 1996 et du 26 juin 2003 ; que, cependant, les dispositions du 2. de l'article 3 de la directive du 19 décembre 1996 fixent seulement des objectifs, notamment de transparence et de non discrimination, à atteindre en ce qui concerne la définition des obligations de service public imposées aux entreprises du secteur électrique ; que, de même, les dispositions du 4. de l'article 3 de la directive du 26 juin 2003 imposent des objectifs similaires, seulement en ce qui concerne les modalités d'octroi aux entreprises du secteur électrique, auxquelles ont été imposées des obligations de service public, d'une compensation le cas échéant financière ; qu'ainsi ces dispositions ne déterminent aucune obligation en ce qui concerne les modalités de financement de cette compensation et la répartition éventuelle d'une contribution, versée à cet effet, entre les consommateurs d'électricité ; que le moyen tiré de la méconnaissance des objectifs des directives du 19 décembre 1996 et du 26 juin 2003 doit, par suite, être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'UNION DES INDUSTRIES UTILISATRICES D'ENERGIE et le CONSEIL NATIONAL DES ASSOCIATIONS FAMILIALES LAIQUES et autres ne sont pas fondés à demander l'annulation du décret du 28 janvier 2004 relatif à la compensation des charges de service public de l'électricité ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme demandée par le CONSEIL NATIONAL DES ASSOCIATIONS FAMILIALES LAIQUES et autres au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les requêtes de l'UNION DES INDUSTRIES UTILISATRICES D'ENERGIE et du CONSEIL NATIONAL DES ASSOCIATIONS FAMILIALES LAIQUES et autres sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'UNION DES INDUSTRIES UTILISATRICES D'ENERGIE, au CONSEIL NATIONAL DES ASSOCIATIONS FAMILIALES LAIQUES, à la FEDERATION NATIONALE DES FAMILLES RURALES, à l'ASSOCIATION POUR L'INFORMATION ET LA DEFENSE DES CONSOMMATEURS SALARIES, au CONSEIL SUPERIEUR CONSULTATIF DES COMITES MIXTES A LA PRODUCTION D'EDF - GDF, à Mme Marie-Claire A, au Premier ministre et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 06 mar. 2006, n° 265501
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Olivier Japiot
Rapporteur public ?: M. Verclytte
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER ; SCP BARADUC, DUHAMEL

Origine de la décision
Formation : 9eme et 10eme sous-sections reunies
Date de la décision : 06/03/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 265501
Numéro NOR : CETATEXT000008244205 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2006-03-06;265501 ?
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