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27/02/2006 | FRANCE | N°274928

France | France, Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 27 février 2006, 274928


Vu la requête, enregistrée le 6 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michaël A, demeurant ...; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de deux mois par la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) sur la demande qu'il lui a adressée et tendant à ce que les informations le concernant figurant dans le système informatique national du système d'information Schengen soient rectifiées ;

2°) de mettre à l

a charge de l'Etat la somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du cod...

Vu la requête, enregistrée le 6 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michaël A, demeurant ...; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de deux mois par la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) sur la demande qu'il lui a adressée et tendant à ce que les informations le concernant figurant dans le système informatique national du système d'information Schengen soient rectifiées ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée notamment par la loi du 18 mars 2003, notamment son article 39 ;

Vu la loi n° 91-737 du 30 juillet 1991 autorisant l'approbation de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 relative à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée à Schengen le 19 juin 1990, ensemble le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de ladite convention ;

Vu le décret n° 95-577 du 6 mai 1995 relatif au système informatique national du système d'information Schengen ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Henri Savoie, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Marie-Hélène Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. A, de nationalité israélienne, s'est vu refuser, le 12 septembre 2000, son admission sur le territoire français ; que, par suite, les autorités autrichiennes lui ont refusé en 2004 un visa d'entrée dans l'espace Schengen au motif qu'il faisait l'objet de la part des autorités françaises d'un signalement aux fins de non-admission dans le fichier du système d'information Schengen ; qu'il a saisi la commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) d'une demande tendant à rectifier ou effacer les informations le concernant figurant dans ce fichier ; qu'il demande l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par la commission nationale de l'informatique et des libertés pendant plus de deux mois sur sa demande ;

Considérant qu'aux termes de l'article 96 de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, signée à Schengen le 19 juin 1990 : 1. Les données relatives aux étrangers qui sont signalés aux fins de non-admission sont intégrées sur la base d'un signalement national résultant de décisions prises, dans le respect des règles de procédure prévues par la législation nationale, par les autorités administratives ou les juridictions compétentes. 2. Les décisions peuvent être fondées sur la menace pour l'ordre public ou la sécurité ou sûreté nationale que peut constituer la présence d'un étranger sur le territoire national. Tel peut être notamment le cas : a) d'un étranger qui a été condamné pour une infraction passible d'une peine privative de liberté d'au moins un an ; b) d'un étranger à l'égard duquel il existe des raisons sérieuses de croire qu'il a commis des faits punissables graves, y inclus ceux visés à l'article 71, ou à l'égard duquel il existe des indices réels qu'il envisage de commettre de tels faits sur le territoire d'une Partie contractante ; qu'aux termes de l'article 106 de cette convention : 1. Seule la partie contractante signalante est autorisée à modifier, à compléter, à rectifier ou à effacer les données qu'elle a introduites. /2. Si une des parties contractantes qui n'a pas fait le signalement dispose d'indices faisant présumer qu'une donnée est entachée d'erreur de droit ou de fait, elle en avise dans les meilleurs délais la partie contractante signalante qui doit obligatoirement vérifier la communication, et si nécessaire, corriger ou effacer la donnée sans délai (...) » ; que le droit d'accès au système d'information Schengen est régi par l'article 109 de la convention, qui stipule que : « Le droit de toute personne d'accéder aux données la concernant qui sont intégrées dans le système d'information Schengen s'exerce dans le respect du droit de la partie contractante auprès de laquelle elle le fait valoir. Si le droit national le prévoit, l'autorité nationale de contrôle prévue à l'article 114, paragraphe 1 décide si des informations sont communiquées et selon quelles modalités. » ; que l'article 110 stipule que : « Toute personne peut faire rectifier des erreurs des données entachées d'erreur de fait la concernant ou faire effacer des données entachées d'erreur de droit la concernant. » ; que l'article 114 stipule que : « 1. Chaque partie contractante désigne une autorité de contrôle chargée, dans le respect du droit national, d'exercer un contrôle indépendant du fichier de la partie nationale du système d'information Schengen et de vérifier que le traitement et l'utilisation des données intégrées dans le système d'information Schengen ne sont pas attentatoires aux droits de la personne concernée (...) 2. Toute personne a le droit de demander aux autorités de contrôle de vérifier les données la concernant intégrées dans le système d'information Schengen ainsi que l'utilisation qui est faite de ces données. Ce droit est régi par le droit national de la partie contractante auprès de laquelle la demande est introduite » ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 41 de la loi du 6 janvier 1978 : « Par dérogation aux articles 39 et 40, lorsqu'un traitement intéresse la sûreté de l'Etat, la défense ou la sécurité publique, le droit d'accès prévu au présent chapitre s'exerce dans les conditions prévues par le présent article pour l'ensemble des informations qu'il contient. La demande est adressée à la commission qui désigne l'un de ses membres appartenant ou ayant appartenu au Conseil d'Etat, à la Cour de cassation ou à la Cour de comptes pour mener les investigations utiles et faire procéder aux modifications nécessaires. Celui-ci peut se faire assister d'un agent de la commission. Il est notifié au requérant qu'il a été procédé aux vérifications. Lorsque la commission constate, en accord avec le responsable du traitement, que la communication des données qui y sont contenues ne met pas en cause ses finalités, la sûreté de l'Etat, la défense ou la sécurité publique, ces données peuvent être communiquées au requérant » ;

Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 6 du décret du 6 mai 1995 relatif au système informatique national du système d'information Schengen, le droit d'accès aux données enregistrées dans ce système informatique « s'exerce auprès de la commission nationale de l'informatique et des libertés, conformément aux articles 109 et 114 de la convention et à l'article 39 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée sans préjudice des dispositions réglementaires relatives aux données susceptibles d'être consultées directement par l'intéressé exerçant ce droit » ;

Considérant que si, par un jugement en date du 23 novembre 2001 devenu définitif, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision du 12 septembre 2000 interdisant à M. A l'entrée sur le territoire français, l'annulation de cette décision n'est pas, par elle-même, de nature à entraîner l'annulation par voie de conséquence de la décision de la Commission nationale de l'informatique et des libertés refusant à M. A de rectifier ou d'effacer les informations le concernant figurant dans le système informatique national du système d'information Schengen ; qu'au surplus, faute pour le tribunal administratif de s'être prononcé sur les motifs du signalement, il ne saurait y avoir chose jugée sur ce point ;

Considérant qu'en application des stipulations précitées de l'article 106 de la convention d'application de l'accord de Schengen, il appartient aux autorités nationales d'un Etat qui n'a pas opéré un signalement dans le système d'information Schengen, si elles estiment disposer d'indices faisant présumer qu'une donnée relative à ce signalement est entachée d'erreur de droit ou de fait, d'en aviser les autorités de l'Etat qui a opéré ce signalement ; que si l'avis de la Commission d'informatique et des libertés d'Autriche en date du 7 juin 2005 est éventuellement susceptible de fonder, s'agissant d'un signalement français, une saisine des autorités françaises par les autorités de ce pays, il n'a pas, par lui-même, d'incidence sur la légalité de la décision attaquée ;

Considérant que si la CNIL a transmis au Conseil d'Etat des informations établissant que M. A a fait l'objet d'une inscription dans le système informatique national du système d'information Schengen à la demande de trois services du ministère de l'intérieur sur le fondement des stipulations du paragraphe b) du deuxième alinéa de l'article 96 précité de la convention d'application de l'accord de Schengen, ces éléments ne permettent pas de connaître les motifs de l'inscription de M. A dans le système informatique national du système d'information Schengen ni d'apprécier par conséquent la légalité du refus qu'a opposé la commission à sa demande tendant à la rectification ou à l'effacement de cette inscription ;

Considérant que si, conformément au principe du caractère contradictoire de l'instruction, le juge administratif est tenu de ne statuer qu'au vu des seules pièces du dossier qui ont été communiquées aux parties, il lui appartient, dans l'exercice de ses pouvoirs généraux de direction de la procédure, de prendre toutes mesures propres à lui procurer, par les voies de droit, les éléments de nature à lui permettre de former sa conviction sur les points en litige ;

Considérant qu'en l'espèce, il y a lieu pour le Conseil d'Etat d'ordonner à la Commission nationale de l'informatique et des libertés de lui communiquer - pour versement au dossier de l'instruction écrite contradictoire- tous éléments utiles à la solution du litige et relatifs aux motifs concernant l'inscription, à la date de sa décision, de M. A dans le système informatique national du système d'information Schengen ; que, dans l'hypothèse où la Commission nationale de l'informatique et des libertés estimerait que ces motifs, ou certains d'entre eux, sont couverts par un secret garanti par la loi ou que, s'agissant de données intéressant la sûreté de l'Etat, la défense et la sécurité publique, leur communication mettrait en cause les fins assignées à ce fichier, et où elle estimerait en conséquence devoir refuser leur communication, il lui appartiendrait néanmoins de verser au dossier de l'instruction écrite contradictoire tous éléments d'information appropriés sur la nature des pièces écartées et les raisons de leur exclusion, de façon à permettre au Conseil d'Etat de se prononcer en connaissance de cause sans porter, directement ou indirectement, atteinte aux secrets garantis par la loi ou imposés par des considérations tenant à la sûreté de l'Etat, à la défense et à la sécurité publique ; qu'enfin, dans le cas où un refus serait opposé à une demande d'information formulée par lui, il appartiendrait au Conseil d'Etat, conformément aux règles générales d'établissement des faits devant le juge administratif, de joindre, en vue du jugement à rendre, cet élément de décision à l'ensemble des données fournies par le dossier ;

D E C I D E :

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Article 1er : Avant-dire-droit sur la requête n° 274928 de M A, tous droits et moyens des parties demeurant réservés, à l'exception de ceux sur lesquels il est statué par la présente décision, il est ordonné à la Commission nationale de l'informatique et des libertés de communiquer au Conseil d'Etat, dans un délai de deux mois, les éléments d'informations définis par les motifs de la présente décision.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Michaël A, au président de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 10ème et 9ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 274928
Date de la décision : 27/02/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-01-02 ÉTRANGERS. SÉJOUR DES ÉTRANGERS. TEXTES APPLICABLES. CONVENTIONS INTERNATIONALES. - CONVENTION D'APPLICATION DE L'ACCORD DE SCHENGEN - FICHIER DU SYSTÈME D'INFORMATION SCHENGEN (SIS) - DEMANDE TENDANT À LA RECTIFICATION OU À L'EFFACEMENT DE DONNÉES CONTENUES DANS CE FICHIER - INFORMATIONS NÉCESSAIRES AU JUGE ADMINISTRATIF POUR STATUER SUR LA LÉGALITÉ DU REFUS OPPOSÉ PAR LA COMMISSION NATIONALE INFORMATIQUE ET LIBERTÉS - A) ELÉMENTS INSUFFISANTS POUR STATUER SUR LA DEMANDE - FONDEMENT JURIDIQUE ET ORIGINE DE L'INSCRIPTION - B) ELÉMENTS NÉCESSAIRES - MOTIFS DE L'INSCRIPTION - CONDITIONS DU VERSEMENT AU DOSSIER.

335-01-01-02 a) La transmission par la CNIL au Conseil d'Etat d'informations établissant qu'une personne a fait l'objet d'une inscription dans le système informatique national du système d'information Schengen à la demande de trois services du ministère de l'intérieur sur le fondement des stipulations du paragraphe b) du deuxième alinéa de l'article 96 de la convention d'application de l'accord de Schengen, ne permet pas de connaître les motifs de l'inscription dans le système informatique national du système d'information Schengen ni d'apprécier par conséquent la légalité du refus qu'a opposé la commission à sa demande tendant à la rectification ou à l'effacement de cette inscription.... ...b) Conformément au principe du caractère contradictoire de l'instruction, le juge administratif est tenu de ne statuer qu'au vu des seules pièces du dossier qui ont été communiquées aux parties, mais il lui appartient, dans l'exercice de ses pouvoirs généraux de direction de la procédure, de prendre toutes mesures propres à lui procurer, par les voies de droit, les éléments de nature à lui permettre de former sa conviction sur les points en litige. En l'espèce, il y a lieu pour le Conseil d'Etat d'ordonner à la Commission nationale de l'informatique et des libertés de lui communiquer - pour versement au dossier de l'instruction écrite contradictoire - tous éléments utiles à la solution du litige et relatifs aux motifs concernant l'inscription, à la date de sa décision, du requérant dans le système informatique national du système d'information Schengen. Dans l'hypothèse où la Commission nationale de l'informatique et des libertés estimerait que ces motifs, ou certains d'entre eux, sont couverts par un secret garanti par la loi ou que, s'agissant de données intéressant la sûreté de l'Etat, la défense et la sécurité publique, leur communication mettrait en cause les fins assignées à ce fichier, et où elle estimerait en conséquence devoir refuser leur communication, il lui appartiendrait néanmoins de verser au dossier de l'instruction écrite contradictoire tous éléments d'information appropriés sur la nature des pièces écartées et les raisons de leur exclusion, de façon à permettre au Conseil d'Etat de se prononcer en connaissance de cause sans porter, directement ou indirectement, atteinte aux secrets garantis par la loi ou imposés par des considérations tenant à la sûreté de l'Etat, à la défense et à la sécurité publique. Enfin, dans le cas où un refus serait opposé à une demande d'information formulée par lui, il appartiendrait au Conseil d'Etat, conformément aux règles générales d'établissement des faits devant le juge administratif, de joindre, en vue du jugement à rendre, cet élément de décision à l'ensemble des données fournies par le dossier.


Publications
Proposition de citation : CE, 27 fév. 2006, n° 274928
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Henri Savoie
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:274928.20060227
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