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27/02/2006 | FRANCE | N°267657

France | France, Conseil d'État, 2eme sous-section jugeant seule, 27 février 2006, 267657


Vu la requête, enregistrée le 17 mai 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Noureddine X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le décret en date du 28 janvier 2004 par lequel le Premier ministre lui a refusé l'acquisition de la nationalité française ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil, notamment son article 21 ;4 ;

Vu le décret n° 93-1362 du 30

décembre 1993 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publi...

Vu la requête, enregistrée le 17 mai 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Noureddine X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le décret en date du 28 janvier 2004 par lequel le Premier ministre lui a refusé l'acquisition de la nationalité française ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil, notamment son article 21 ;4 ;

Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Claude Mallet, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 21 ;4 du code civil : « Le Gouvernement peut s'opposer par décret en Conseil d'Etat, pour indignité (…), à l'acquisition de la nationalité française par le conjoint étranger dans un délai d'un an à compter de la date du récépissé prévu au deuxième alinéa de l'article 26 ou, si l'enregistrement a été refusé, à compter du jour où la décision judiciaire admettant la régularité de la déclaration est passée en force de chose jugée. » ; qu'aux termes de l'article 32 du décret du 30 décembre 1993 susvisé, dans sa rédaction applicable à la date du décret attaqué : « Lorsque le Gouvernement veut s'opposer par décret en Conseil d'Etat, pour indignité ou défaut d'assimilation, à l'acquisition de la nationalité française par le conjoint étranger d'un conjoint de nationalité française, le ministre chargé des naturalisations notifie les motifs de fait et de droit qui justifient l'intention de faire opposition à l'intéressé qui dispose d'un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours pour produire un mémoire en défense. La notification est faite en la forme administrative ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le décret d'opposition prend effet à la date de sa signature. » ;

Considérant, d'une part, que M. X, de nationalité algérienne, marié depuis le 18 janvier 1993 à une femme de nationalité française, a souscrit, le 11 mai 2000, la déclaration prévue par l'article 21 ;2 du code civil, en vue de l'acquisition de la nationalité française ; que, par arrêt en date du 14 janvier 2003, passé en force de chose jugée le 30 janvier 2003, le tribunal de grande instance d'Angers a jugé cette déclaration régulière et recevable ; que, la légalité d'un décret s'appréciant à la date à laquelle il a été pris, le Gouvernement a pu légalement, pour s'opposer pour indignité, par le décret attaqué du 28 janvier 2004, à l'acquisition par M. X de la nationalité française, se fonder sur des faits intervenus de janvier 2001 à mai 2002, soit postérieurement à la date de souscription, par l'intéressé, le 11 mai 2000, de sa déclaration de nationalité française ;

Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des signalements répétés effectués par le maire de la commune d'Angers et des investigations précises conduites à leur suite par les services de la police nationale, que M. X a participé activement à un trafic de fausses attestations d'accueil destinées à des ressortissants algériens, au moins durant les années 2001 et 2002 ; qu'en estimant que ces faits, récents, graves et répétés rendaient le requérant indigne d'acquérir la nationalité française, le Gouvernement n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article 21 ;4 du code civil ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation du décret du 28 janvier 2004 par lequel le Premier ministre s'est opposé, pour indignité, à ce qu'il acquière la nationalité française, ni, par voie de conséquence, à demander qu'il soit fait application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E

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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Noureddine X et au ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement.


Synthèse
Formation : 2eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 267657
Date de la décision : 27/02/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 27 fév. 2006, n° 267657
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: M. Jean-Claude Mallet
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:267657.20060227
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