La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/02/2006 | FRANCE | N°257688

France | France, Conseil d'État, 10ème / 9ème ssr, 27 février 2006, 257688


Vu, 1°), sous le n° 257688, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 juin et 10 octobre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par l'association ALCALY (Alternatives au contournement autoroutier de Lyon), dont le siège est à la mairie de Saint-Laurent-d'Agny (69440), représentée par son président, et M. B...D...,de la société Secretariat general du gouvernement et du ministère des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer demeurant... ; l'association ALCALY et M. D...demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'a

nnuler le décret du 17 avril 2003 déclarant d'utilité publique les trava...

Vu, 1°), sous le n° 257688, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 juin et 10 octobre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par l'association ALCALY (Alternatives au contournement autoroutier de Lyon), dont le siège est à la mairie de Saint-Laurent-d'Agny (69440), représentée par son président, et M. B...D...,de la société Secretariat general du gouvernement et du ministère des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer demeurant... ; l'association ALCALY et M. D...demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le décret du 17 avril 2003 déclarant d'utilité publique les travaux de construction de la section Balbigny-la-Tour-de-Salvagny de l'autoroute A 89 et de l'antenne autoroutière de l'Arbresle et portant mise en compatibilité des plans locaux d'urbanisme des communes de Balbigny et Violay dans le département de la Loire et de Joux, Saint-Marcel-l'Eclairé, Tarare, Saint-Forgeux, Pontcharra-sur-Turdine, Les Olmes, Saint-Romain-de-Popey, Sarcey, Bully, Saint-E... -sur-l'Arbresle, Châtillon-d'Azergues, Fleurieux-sur-l'Arbresle, Lentilly, Lozanne et La Tour-de-Salvagny dans le département du Rhône ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6000 € au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

Vu, 2°) sous le n° 259624, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 août et 18 décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. C...E..., demeurant à... ; Mme F... A...épouseE..., demeurant à ...et l'ASSOCIATION DE DÉFENSE DES VALLÉES DU GRAND ET DU BERNAND, dont le siège est à Sainte-Colombe-sur-Gand (42590), représentée par son président en exercice ; M. E...et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le décret du 17 avril 2003 déclarant d'utilité publique les travaux de construction de la section Balbigny-La-Tour-de-Salvagny de l'autoroute A 89 et de l'antenne autoroutière de l'Arbresle et portant mise en compatibilité des plans locaux d'urbanisme des communes de Balbigny et Violay dans le département de la Loire et de Joux, Saint-Marcel-l'Eclairé, Tarare, Saint-Forgeux, Pontcharra-sur-Turdine, les Olmes, Saint-Romain-de-Popey, Sarcey, Bully, Saint-E... -sur-l'Arbresle, Châtillon-d'Azergues, Fleurieux-sur-l'Arbresle, Lentilly, Lozanne et La Tour-de-Salvagny dans le département du Rhône ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu, 3°), sous le n° 260504, l'ordonnance en date du 15 septembre 2003, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'État le 24 septembre 2003, par laquelle le président du tribunal administratif de Lyon a transmis au Conseil d'État, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par L'ASSOCIATION DE DÉFENSE FLEURINOISE CONCERNANT LE PROJET D'AUTOROUTE LYON-BALBIGNY, dont le siège est 2, route de la Gare à Fleurieux-sur-l'arbresle (69210), représentée par son président ;

Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lyon, le 17 juin 2003, présentée par l'ASSOCIATION DE DÉFENSE FLEURINOISE CONCERNANT LE PROJET D'AUTOROUTE LYON-BALBIGNY et tendant à l'annulation du décret du 17 avril 2003 déclarant d'utilité publique les travaux de construction de la section Balbigny-La-Tour-de-Salvagny de l'autoroute A 89 et de l'antenne autoroutière de l'Arbresle et portant mise en compatibilité des plans locaux d'urbanisme des communes de Balbigny et Violay dans le département de la Loire et de Joux, Saint-Marcel-l'Eclairé, Tarare, Saint-Forgeux, Pontcharra-sur-Turdine, les Olmes, Saint-Romain-de-Popey, Sarcey, Bully, Saint-E... -sur-l'Arbresle, Châtillon-d'Azergues, Fleurieux-sur-l'Arbresle, Lentilly, Lozanne et La Tour-de-Salvagny dans le département du Rhône ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu les notes en délibéré présentées le 7 décembre 2005 et le 31 janvier 2006 par l'ASSOCIATION ALCALY et M.D... ;

Vu la Constitution ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu la loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003 urbanisme et habitat ;

Vu le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 pris pour l'application de l'article 2 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature ;

Vu le décret n° 84-617 du 17 juillet 1984 pris pour l'application de l'article 14 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 relatif aux grands projets d'infrastructure, aux grands choix technologiques et aux schémas directeurs d'infrastructures en matière de transports intérieurs ;

Vu le décret n° 2002-560 du 18 avril 2002 approuvant les schémas de services collectifs ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Fabienne Lambolez, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Marie-Hélène Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de l'ASSOCIATION ALCALY et M. B...D..., de M. C...E...et autres et de L' ASSOCIATION DE DEFENSE FLEURINOISE CONCERNANT LE PROJET D'AUTOROUTE LYON-BALBIGNY sont dirigées contre un même décret ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur la requête n° 259624 :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le décret du 17 avril 2003 a été publié au Journal officiel le 19 avril 2003 ; que la requête de M. C...E...et autres n'a été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'État que le 20 août 2003, plus de deux mois après la publication du décret attaqué ; que toutefois, ces requérants se prévalent des dispositions des articles R. 123-24 et R. 123-25 du code de l'urbanisme ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-24 du code de l'urbanisme : " Font l'objet des mesures de publicité et d'information édictées à l'article R. 123-25 : ... /c) Le décret ou l'arrêté prononçant la déclaration d'utilité publique prévue à l'article L. 123-16 " et qu'aux termes de l'article R. 123-25 du même code : " Tout acte mentionné à l'article R. 123-24 est affiché pendant un mois en mairie ou au siège de l'établissement public compétent et, dans ce cas, dans les mairies des communes membres concernées. Mention de cet affichage est insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département./ Il est en outre publié : .../ d) Au Journal officiel de la République française, lorsqu'il s'agit d'un décret en Conseil d'Etat./ Chacune de ces formalités de publicité mentionne le ou les lieux où le dossier peut être consulté./ L'arrêté ou la délibération produit ses effets juridiques dès l'exécution de l'ensemble des formalités prévues au premier alinéa ci-dessus, la date à prendre en compte pour l'affichage étant celle du premier jour où il est effectué " ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les déclarations d'utilité publique prononcées par décret en Conseil d'Etat produisent effet dès leur publication au Journal officiel, indépendamment de l'accomplissement des formalités d'affichage qu'elles prévoient, lesquelles constituent une simple mesure d'information ; qu'ainsi, les requérants ne sont pas fondés à se prévaloir de la date d'affichage du décret attaqué dans la commune de Sainte-Colombe sur Gand ; que leur requête a été présentée tardivement et n'est, par suite, pas recevable ;

Sur les autres requêtes :

Sur la légalité externe du décret attaqué :

Sur l'exception tirée de l'inconventionnalité de la procédure de déclaration d'utilité publique :

Considérant que les articles L. 11-2 et R. 11-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, sur le fondement desquels a été pris le décret attaqué, prévoient que certaines catégories de travaux ou d'opérations ne peuvent être déclarées d'utilité publique, en raison de leur nature ou de leur importance, que par décret en Conseil d'Etat ; que l'ASSOCIATION ALCALY et M. D...soutiennent que ces articles méconnaissent tant les stipulations de l'article 6, paragraphe 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que le principe d'impartialité du juge, dès lors que, en application de l'article R. 311-1 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort des recours dirigés contre les décrets ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6, paragraphe 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle" ;

Considérant d'une part que l'ASSOCIATION ALCALY et M. D...ne sauraient utilement se prévaloir de la circonstance que les décrets portant déclaration d'utilité publique soient, en application des articles L. 11-2 et R. 11-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, soumis pour avis aux formations administratives du Conseil d'Etat préalablement à leur adoption dès lors que cette circonstance ne fait pas obstacle par elle-même, à ce que le Conseil d'Etat, dans l'exercice de ses attributions contentieuses, se prononce dans des conditions équitables et impartiales sur d'éventuels recours dirigés contre de tels décrets ;

Considérant d'autre part que la circonstance que le sens de l'avis émis par la section des travaux publics du Conseil d'Etat a été publié au rapport annuel de cette institution pour l'année 2003 est sans incidence sur la légalité du décret attaqué ;

Sur le moyen tiré de l'irrégularité de l'avis d'enquête :

Considérant que selon l'article R. 11-14-7 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique un avis mentionnant notamment, aux termes du 5° de l'article R.11-14-5, "l'objet de l'enquête", est publié quinze jours avant le début de l'enquête et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés ; que si l'avis d'enquête comportait en intitulé la mention " Autoroute Balbigny-Lyon (A 89) " alors que le projet déclaré d'utilité publique, dont le point d'arrivée se situe sur le territoire de la commune de La Tour-de-Salvagny située dans l'ouest de l'agglomération lyonnaise, n'affecte pas le territoire de la commune de Lyon, cette imprécision dans la désignation du projet n'a pas eu pour effet d'entacher la procédure d'irrégularité dès lors que le texte même de l'avis comportait l'indication exacte de la consistance du projet soumis à l'enquête ;

Sur le moyen tiré de l'absence de dossier d'enquête dans l'ensemble des communes concernées par le projet :

Considérant que selon l'article R. 11-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, l'avis d'enquête est publié au minimum dans " toutes les communes sur le territoire desquelles l'opération doit avoir lieu " et qu'aux termes de l'article R. 11-14-8, les lieux publics dans lesquels un dossier et un registre doivent être tenus à la disposition du public " sont habituellement la mairie de la ou des communes sur le territoire desquelles l'opération est projetée " ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'enquête publique s'est déroulée dans toutes les communes dont le territoire est traversé par le projet, ainsi d'ailleurs qu'à la préfecture de la Loire, à la sous-préfecture de Roanne, à la préfecture du Rhône et à la sous-préfecture de Villefranche-sur-Saône ; que la circonstance que cinq communes susceptibles d'être traversées par un éventuel prolongement de l'A 89 jusqu'à l'A 6 ainsi que deux communes limitrophes de communes traversées par le tracé n'aient pas été désignées comme lieu d'enquête n'est pas contraire aux dispositions précitées et n'a pu affecter la régularité de la procédure d'enquête ;

Sur le moyen tiré de l'existence d'erreurs et d'inexactitudes dans le dossier d'enquête :

Considérant que l'erreur relative au gain estimé de temps de parcours entre Roanne et Lyon est minime, et qu'elle a d'ailleurs été relevée par la commission d'enquête dans son rapport ;

Considérant que le projet déclaré d'utilité publique ne diffère d'une précédente hypothèse qui a été abandonnée par l'administration en 1999 qu'en ce que la section d'autoroute s'interrompt sur le territoire de la commune de La Tour-de-Salvagny, alors qu'elle se poursuivait jusqu'à l'A 6 dans le précédent projet ; que pour le reste, le tracé du projet soumis à l'enquête est identique à celui du projet abandonné ; que la circonstance que le dossier comportait un rappel de ce contexte, alors que sur chacun des documents cartographiques en cause figurait l'indication que " la section Châtillon- A 6 - A 46 ne fait plus partie du projet soumis à la présente enquête ", est sans incidence sur la régularité de la procédure ;

Considérant que les conditions dans lesquelles l'Etat, postérieurement au décret attaqué, aurait attribué une concession pour la construction et l'exploitation de l'ouvrage déclaré d'utilité publique par ledit décret sont, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de celui-ci ;

Sur les moyens tirés du fractionnement irrégulier du projet :

Considérant, en premier lieu, que si la section Balbigny-La Tour-de-Salvagny se rattache à l'aménagement d'une grande liaison autoroutière entre Bordeaux et Lyon, inscrit au schéma directeur routier national de 1988 et repris par les schémas de services collectifs de transports approuvés par le décret du 18 avril 2002, elle constitue un programme autonome ; que ni l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ni aucune autre disposition n'imposait que fût soumise à enquête la totalité d'un projet d'achèvement de l'A 89 jusqu'à Lyon ;

Considérant, en second lieu, que l'aménagement de la section de l'autoroute A 89 entre Balbigny et La Tour-de-Salvagny constitue un grand projet d'infrastructure au sens de l'article 2 du décret du 17 juillet 1984 et devait dès lors faire l'objet de l'évaluation économique et sociale prévue à l'article 4 dudit décret ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 3 de ce décret : " Lorsqu'un projet est susceptible d'être réalisé par tranches successives, les conditions prévues à l'article 2 s'apprécient au regard de la totalité dudit projet et non de chacune de ses tranches ; l'évaluation prévue à l'article 4 doit être préalable à la réalisation de la première tranche ", et qu'aux termes de l'avant-dernier alinéa de l'article 2 du décret du 12 octobre 1977 : " Lorsque la totalité des travaux prévus au programme est réalisée de manière simultanée, l'étude d'impact doit porter sur l'ensemble du programme. Lorsque la réalisation est échelonnée dans le temps, l'étude d'impact de chacune des phases de l'opération doit comporter une appréciation des impacts de l'ensemble du programme " ;

Considérant que l'ASSOCIATION ALCALY et M. D...soutiennent qu'en application de ces dispositions, l'évaluation économique et sociale d'une part, l'étude d'impact d'autre part auraient du porter sur la totalité d'un projet, incluant le futur raccordement à l'A 6 ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'hypothèse d'une liaison Balbigny-autoroute A 6 a été abandonnée le 18 décembre 1998 par le comité interministériel d'aménagement et de développement du territoire et le 5 juin 1999 par le ministre de l'équipement ; que le nouveau projet, de Balbigny jusqu'à La Tour-de-Salvagny, a fait l'objet d'une décision ministérielle d'approbation en date du 28 septembre 2000 ; que, dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'aménagement de l'A 89 de Balbigny jusqu'à l'A 6 devait être regardé, pour l'application des dispositions précitées de l'article 3 du décret du 17 juillet 1984 et celles de l'article 2 du décret du 12 octobre 1977, comme un " projet " ou " programme " dont la section Balbigny-La Tour-de-Salvagny ne constituerait que la première " tranche " ou " phase " ;

Sur le moyen tiré de l'insuffisance de l'étude d'impact :

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 12 octobre 1977 : " Le contenu de l'étude d'impact doit être en relation avec l'importance des travaux et aménagements projetés et avec leurs incidences prévisibles sur l'environnement. - L'étude d'impact présente successivement : 1° Une analyse de l'état initial du site et de son environnement, portant notamment sur les richesses naturelles et les espaces naturels agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, affectés par les aménagements ou ouvrages ; - 2° Une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents du projet sur l'environnement, et en particulier sur la faune et la flore, les sites et paysages, le sol, l'eau, l'air, le climat, les milieux naturels et les équilibres biologiques, sur la protection des biens et du patrimoine culturel et, le cas échéant, sur la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses) ou sur l'hygiène, la santé, la sécurité et la salubrité publique ... " ;

Considérant que l'étude d'impact comporte un chapitre consacré au bruit routier, dans lequel est présenté l'impact de ce bruit le long du tracé du projet, découpé en trois secteurs géographiques ; qu'elle fait état de l'existence d'espèces protégées, notamment d'écrevisses à pattes blanches, et mentionne l'existence d'une zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique ; que, par suite, l'ASSOCIATION ALCALY et M. D...ne sont pas fondés à soutenir que l'étude d'impact serait insuffisante en ce qui concerne l'analyse du bruit routier et n'aurait pas pris en compte l'existence de plusieurs espèces protégées ;

Sur le moyen tiré de l'insuffisance de motivation :

Considérant que l'ASSOCIATION ALCALY et M. D...soutiennent que les dispositions du 3 de l'article L. 11-1-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, aux termes desquelles "L'acte déclarant l'utilité publique est accompagné d'un document qui expose les motifs et considérations justifiant le caractère d'utilité publique de l'opération ", auraient été méconnues ;

Considérant qu'il ressort des termes même du décret attaqué que ce moyen manque en fait ;

Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure de mise en compatibilité de certains plans locaux d'urbanisme :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-16 du code de l'urbanisme : " La déclaration d'utilité publique ... d'une opération qui n'est pas compatible avec les dispositions d'un plan local d'urbanisme ne peut intervenir que si : - a) L'enquête publique concernant cette opération a porté à la fois sur l'utilité publique ou l'intérêt général de l'opération et sur la mise en compatibilité du plan qui en est la conséquence ; - b) L'acte déclaratif d'utilité publique ... est pris après que les dispositions proposées pour assurer la mise en compatibilité du plan ont fait l'objet d'un examen conjoint de l'Etat, de l'établissement public mentionné à l'article L. 122-4, s'il en existe un, de la région, du département et des organismes mentionnés à l'article L. 121-4, et après avis du conseil municipal. - La déclaration d'utilité publique emporte approbation des nouvelles dispositions du plan " ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 123-23 dans sa rédaction applicable à la date du décret attaqué : " Le dossier de mise en compatibilité du plan local d'urbanisme, le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête ainsi que le procès-verbal de la réunion ayant pour objet l'examen conjoint prévu à l'alinéa précédent sont soumis, pour avis, par le préfet au conseil municipal ou à l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent. Si ceux-ci ne se sont pas prononcés dans un délai de deux mois, ils sont réputés avoir donné un avis favorable " ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'examen conjoint prévu par l'article L. 123-16 du code de l'urbanisme a donné lieu à deux réunions d'examen de la mise en compatibilité des plans locaux d'urbanisme tenues respectivement le 6 septembre 2001 pour les communes situées dans le département du Rhône et le 11 septembre 2001 pour les communes situées dans le département de la Loire, et que chaque organe délibérant a reçu communication du procès-verbal de la réunion au cours de laquelle la mise en compatibilité de son plan local d'urbanisme a été examinée ; que les dispositions précitées de l'article R. 123-23 n'impliquaient nullement, contrairement à ce qui est soutenu, que le procès-verbal de la réunion du 6 septembre 2001 fût également transmis aux conseils municipaux des communes situées dans le département de la Loire ;

Considérant, en second lieu, que le territoire de la commune de La Tour-de-Salvagny est couvert par le plan d'occupation des sols de la communauté urbaine de Lyon ; que celle-ci devait se prononcer sur la mise en compatibilité du plan local d'urbanisme de la commune de La Tour-de-Salvagny en lieu et place du conseil municipal de cette dernière, en application du a) du 2° du I de l'article L. 5215-20 du code général des collectivités territoriales, et qu'elle est réputée avoir donné un avis favorable en application des dispositions précitées de l'article R. 123-23 du code de l'urbanisme ; que, s'agissant d'un simple avis sur une mesure prise par l'Etat, lesdites dispositions ne méconnaissent pas le principe constitutionnel de libre administration des collectivités territoriales et n'ont pas empiété sur la compétence réservée au législateur pour l'article 34 de la Constitution ; qu'ainsi, l'ASSOCIATION ALCALY et M. D...ne sont pas fondés à soutenir que la consultation de la communauté urbaine de Lyon serait entachée d'irrégularité ;

Sur le moyen tiré de la sous-évaluation de l'appréciation sommaire des dépenses :

Considérant que le coût global de la réalisation du projet était estimé à 920 millions d'euros, aux conditions économiques de janvier 2000, lors de la réalisation de l'enquête publique ; que l'ASSOCIATION ALCALY et M. D...font valoir que selon une nouvelle estimation, le coût du projet s'établirait à 1 461 millions d'euros en juillet 2005, soit 993 millions d'euros aux conditions économiques de janvier 2000 ; que cette évolution de 8 %, à la supposer établie, ne révèle pas une sous-évaluation manifeste qui entacherait la régularité de l'enquête publique ;

Sur la légalité interne du décret attaqué :

Sur les moyens tirés de la méconnaissance de la directive territoriale d'aménagement, du plan régional pour la qualité de l'air et du plan de déplacements urbains de l'agglomération lyonnaise :

Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que la directive territoriale d'aménagement n'était qu'à l'état de projet à la date du décret attaqué ; qu'ainsi, le moyen soulevé manque, en tout état de cause, en fait ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'article L. 222-1 du code de l'environnement que le plan régional pour la qualité de l'air est un document qui se borne à fixer des orientations, lesquelles sont dépourvues de caractère réglementaire ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le projet déclaré d'utilité publique méconnaîtrait les orientations du plan régional pour la qualité de l'air est, en tout état de cause, inopérant ;

Considérant, enfin, que les requérants soutiennent que le décret attaqué méconnaîtrait le plan de déplacements urbains de l'agglomération lyonnaise ; qu'il résulte toutefois des articles 28 et 28-1-1 de la loi d'orientation des transports intérieurs du 30 décembre 1982 que les plans de déplacements urbains ne contiennent pas de prescriptions s'imposant aux autorités administratives sauf en matière de police de stationnement et de gestion du domaine public routier ; que, dès lors, le moyen doit en tout état de cause être écarté ;

Sur le moyen tiré du défaut d'utilité publique :

Considérant qu'un projet ne peut légalement être déclaré d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et éventuellement les inconvénients d'ordre social ou l'atteinte à d'autres intérêts publics qu'il comporte ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'il présente ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet litigieux permet de prolonger une autoroute qui reliera la façade atlantique à l'Est de la France, en améliorant l'accès à la région lyonnaise ; qu'il permettra également d'améliorer la desserte du nord du département du Rhône et de l'agglomération de Roanne ; que son coût, qui s'élève à 920 millions d'euros, soit près de 19 millions d'euros par km, comprend le coût des mesures destinées à répondre aux contraintes d'aménagement liées à la sensibilité du milieu traversé, notamment la construction de sept ouvrages de franchissement et trois tunnels, et à l'édiction de prescriptions particulières pour la conception des aires annexes de l'autoroute et la protection du patrimoine bâti ; que, selon le dossier d'enquête, la destruction de zones viticoles classées AOC est limitée à 20 hectares ; qu'eu égard à l'importance de l'opération ainsi qu'aux précautions prises par les auteurs du projet, relatives, notamment, au passage du tracé dans les zones sensibles ainsi qu'à la prévention des nuisances sonores, les inconvénients qu'il comporte et son coût ne peuvent être regardés comme excessifs par rapport à l'intérêt qu'il présente ;

Sur le moyen tiré du défaut de mise en compatibilité du plan d'occupation des sols de la communauté urbaine de Lyon :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le plan d'occupation des sols de la communauté urbaine de Lyon approuvé le 26 février 2001 a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 18 février 2003 qui était devenu définitif lorsqu'est intervenue la mesure de validation de l'article 25 de la loi du 2 juillet 2003, laquelle fait réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée ; que l'ASSOCIATION ALCALY et M. D...soutiennent que, dans ces conditions, le plan applicable à la commune de La Tour-de-Salvagny n'a pas été mis en compatibilité et qu'ainsi, les dispositions précitées de l'article L. 123-16 du code de l'urbanisme ont été méconnues ;

Considérant toutefois qu'aux termes de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme : " L'annulation ou la déclaration d'illégalité d'un schéma de cohérence territoriale, d'un plan local d'urbanisme, d'une carte communale, d'un schéma directeur ou d'un plan d'occupation des sols ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu a pour effet de remettre en vigueur le schéma de cohérence territoriale, le schéma directeur ou le plan local d'urbanisme, la carte communale ou le plan d'occupation des sols ou le document d'urbanisme en tenant lieu immédiatement antérieur " ; que, dès lors, le décret attaqué doit être regardé comme ayant mis en conformité le plan d'occupation des sols approuvé le 27 septembre 1993, lequel était seul applicable en vertu des dispositions précitées de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme ;

Sur le moyen tiré du détournement de pouvoir :

Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ASSOCIATION ALCALY, M. D...et L'ASSOCIATION DE DEFENSE FLEURINOISE CONCERNANT LE PROJET D'AUTOROUTE LYON-BALBIGNY ne sont pas fondés à demander l'annulation du décret du 17 avril 2003 ;

Sur les conclusions tendant à la suppression du passage du rapport annuel du Conseil d'Etat pour l'année 2003 relatif à l'opération déclarée d'utilité publique par le décret du 17 avril 2003 :

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article R. 421-1 du code de justice administrative que les conclusions susmentionnées sont irrecevables ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que l'ASSOCIATION ALCALY et M. D...demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les requêtes de l'ASSOCIATION ALCALY et M. B...D..., de M. C... E... et autres et de l'ASSOCIATION DE DÉFENSE FLEURINOISE CONCERNANT LE PROJET D'AUTOROUTE LYON-BALBIGNY sont rejetées .

Article 2 : La présente décision sera notifiée à L'ASSOCIATION ALCALY, à M. B... D..., à M. C...E...et autres, à L'ASSOCIATION DE DÉFENSE FLEURINOISE CONCERNANT LE PROJET d'AUTOROUTE LYON-BALBIGNY, au Premier ministre et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.


Synthèse
Formation : 10ème / 9ème ssr
Numéro d'arrêt : 257688
Date de la décision : 27/02/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - CONVENTION EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME - DROITS GARANTIS PAR LA CONVENTION - DROIT À UN PROCÈS ÉQUITABLE (ART - 6) - VIOLATION - ABSENCE - A) DISPOSITIONS SUBORDONNANT CERTAINES DÉCLARATIONS D'UTILITÉ PUBLIQUE À L'INTERVENTION D'UN DÉCRET EN CONSEIL D'ETAT (ART - L - 11-2 ET R - 11-2 DU CODE DE L'EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITÉ PUBLIQUE) ET CONFÉRANT AU CONSEIL D'ETAT LA COMPÉTENCE POUR CONNAÎTRE DES LITIGES DIRIGÉS CONTRE CE DÉCRET (ART - R - 311-1 DU CJA) - B) PUBLICATION AU RAPPORT ANNUEL DU CONSEIL D'ETAT DU SENS D'UN AVIS ÉMIS PAR L'UNE DE SES SECTIONS ADMINISTRATIVES SUR UN DÉCRET - LE CONSEIL D'ETAT AYANT ENSUITE À CONNAÎTRE PAR LA VOIE CONTENTIEUSE DE LA LÉGALITÉ DE CE DÉCRET.

26-055-01-06-02 a) Les articles L. 11-2 et R. 11-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique prévoient que certaines catégories de travaux ou d'opérations ne peuvent être déclarées d'utilité publique, en raison de leur nature ou de leur importance, que par décret en Conseil d'Etat. Les justiciables ne sauraient se prévaloir utilement, pour soutenir que ces articles méconnaissent tant les stipulations de l'article 6, paragraphe 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que le principe d'impartialité du juge au motif qu'en application de l'article R. 311-1 du code de justice administrative le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort des recours dirigés contre les décrets, de la circonstance que les décrets portant déclaration d'utilité publique sont, en application des articles susmentionnés du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, soumis pour avis aux formations administratives du Conseil d'Etat préalablement à leur adoption, dès lors que cette circonstance ne fait pas obstacle par elle-même, à ce que le Conseil d'Etat, dans l'exercice de ses attributions contentieuses, se prononce dans des conditions équitables et impartiales sur d'éventuels recours dirigés contre de tels décrets.,,b) Par ailleurs, la circonstance que le sens de l'avis émis par la section des travaux publics du Conseil d'Etat a été publié au rapport annuel de cette institution est sans incidence sur la légalité du décret attaqué.

URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE - RÈGLES DE PROCÉDURE CONTENTIEUSE SPÉCIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DÉLAIS DE RECOURS - POINT DE DÉPART DU DÉLAI - DÉCLARATIONS D'UTILITÉ PUBLIQUE PRONONCÉES PAR DÉCRET EN CONSEIL D'ETAT - POINT DE DÉPART DÉPENDANT DE LA DATE DE PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL - ET NON DE LA DATE DE L'AFFICHAGE (ART - R - 123-24 ET R - 123-25 DU CODE DE L'URBANISME).

68-06-01-03-01 Il résulte des dispositions des articles R. 123-24 et R. 123-25 du code de l'urbanisme que les déclarations d'utilité publique prononcées par décret en Conseil d'Etat produisent effet dès leur publication au Journal officiel, indépendamment de l'accomplissement des formalités d'affichage qu'elles prévoient, lesquelles constituent une simple mesure d'information. Par suite, un requérant n'est pas fondé à se prévaloir de la date d'affichage du décret qu'il attaque pour soutenir que la requête qu'il a introduite après l'expiration du délai mentionné à l'article R. 421-1 du code de justice administrative ne serait pas tardive.

URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE - RÈGLES DE PROCÉDURE CONTENTIEUSE SPÉCIALES - EFFETS DES ANNULATIONS - REMISE EN VIGUEUR DU DOCUMENT D'URBANISME IMMÉDIATEMENT ANTÉRIEUR (ART - L - 121-8 DU CODE DE L'URBANISME) - CONSÉQUENCES - EFFETS D'UNE DÉCLARATION D'UTILITÉ PUBLIQUE INTERVENANT POSTÉRIEUREMENT À L'ANNULATION - DÉCLARATION PRODUISANT SES EFFETS À L'ÉGARD DU DOCUMENT D'URBANISME IMMÉDIATEMENT ANTÉRIEUR.

68-06-05 Conformément aux dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, l'annulation ou la déclaration d'illégalité d'un plan d'occupation des sols a pour effet de remettre en vigueur le plan d'occupation des sols immédiatement antérieur. Par suite, le décret, intervenu postérieurement à une telle annulation, déclarant d'utilité publique les travaux de construction d'une section d'autoroute et mettant en compatibilité les plans locaux d'urbanisme de la collectivité concernée, doit être regardé comme ayant mis en conformité le plan d'occupation des sols immédiatement antérieur, lequel était seul applicable en vertu des dispositions susmentionnées de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme.


Publications
Proposition de citation : CE, 27 fév. 2006, n° 257688
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Fabienne Lambolez
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile
Avocat(s) : SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:257688.20060227
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award